Requête de l'association S.O.S.-Défense et de M. X... tendant à :
1° l'annulation de l'ordonnance du 27 août 1980, par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Paris a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 mai 1980, par laquelle le ministre de la justice a refusé d'exercer à son bénéfice le recours institué par l'article 18 de la loi du 3 janvier 1972, instituant l'aide judiciaire,
2° l'annulation de cette décision ;
Vu la loi n° 72-11 du 3 janvier 1972 ; la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que ni l'article R. 102, ni l'article R. 114 du code des tribunaux administratifs n'autorisait le vice-président du tribunal administratif de Paris à statuer par voie d'ordonnance sur la demande de l'association S.O.S.-Défense et de M. X... qui tendait à l'annulation d'une décision du ministre de la justice en date du 21 mai 1980 ; que par suite il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen invoqué à son encontre, d'annuler l'ordonnance du 27 août 1980 par laquelle le vice président du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande ;
Cons. qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le tribunal administratif ;
Sur la compétence de la juridiction administrative : Cons. que, par la décision attaquée, le ministre de la justice a, d'une part, refusé de donner les motifs pour lesquels il avait, le 4 octobre 1979, rejeté une demande tendant à ce que soit déférée au bureau supérieur d'aide judiciaire une décision du bureau d'aide judiciaire établi près le Conseil d'Etat en date du 9 mai 1979, d'autre part, refusé de déférer au bureau supérieur une décision prise le 19 décembre 1979 par le même organisme ; qu'il a ainsi pris des décisions administratives qui pouvaient être déférées au juge de l'excès de pouvoir ;
Sur la légalité de la décision attaquée en tant qu'elle refuse de donner les motifs de la décision du 4 octobre 1979 : Cons. que pour opposer ce refus à la demande dont il était saisi par l'association S.O.S.-Défense et M. X... le ministre s'est fondé sur ce que sa décision du 4 octobre 1979 était intervenue avant l'entrée en vigueur de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; qu'en vertu de son article 14 ladite loi est entrée en vigueur le 11 janvier 1980 ; qu'ainsi le ministre n'a pas commis d'erreur de droit ;
Sur la légalité de la décision attaquée en tant qu'elle comporte refus de déférer au bureau supérieur d'aide judiciaire la décision du bureau d'aide judiciaire établi près le Conseil d'Etat en date du 19 décembre 1979 : Cons. que l'article 1er de la loi susvisée du 3 janvier 1972, dispose en son quatrième alinéa que le bénéfice de l'aide judiciaire " peut être exceptionnellement accordé aux personnes morales à but non lucratif ayant leur siège en France " ; qu'il résulte des termes mêmes de cette disposition que les personnes morales à but non lucratif ne peuvent en aucun cas se prévaloir d'un droit à l'aide judiciaire ni par suite d'un droit à ce que le ministre de la justice défère au bureau supérieur d'aide judiciaire, par application de l'article 18 de la même loi, une décision du bureau d'aide judiciaire établi près le Conseil d'Etat rejetant totalement ou partiellement leur demande d'aide judiciaire ; que, dès lors, M. X... et l'association S.O.S.-Défense ne sont pas fondés à soutenir que, par la décision attaquée, le ministre aurait refusé à l'association un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir et qu'il était par suite tenu de motiver cette décision de refus par application de l'article 1er de la loi susmentionnée du 11 juillet 1979 ;
Cons. que si les requérants soutiennent en outre que le refus du ministre méconnaît les dispositions de la loi du 3 janvier 1972, ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ;
annulation de l'ordonnance ; rejet de la demande devant le tribunal administratif de Paris et du surplus des conclusions de la requête .