Requête de MM. X..., Y... et Z... tendant à l'annulation des jugements du 6 mai 1982 du tribunal administratif de Bordeaux annulant leurs élections au conseil régional d'Aquitaine du 24 mars 1982 ;
Vu le code électoral ; la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972, le décret n° 73-854 du 5 septembre 1973 et le décret n° 76-220 du 8 mars 1976 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant ... jonction ; . .
Cons. qu'il résulte des dispositions de l'article 5 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 qu'en ce qui concerne les représentants des collectivités locales au conseil régional élus par les conseils généraux, dans chaque département la moitié au moins de ces représentants doivent être choisis parmi les maires des communes autres que le chef-lieu du département et ayant moins de 30 000 habitants, qu'ils soient membres ou non de l'assemblée départementale ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 4 du décret n° 73-854 du 5 septembre 1973 " L'élection a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés aux deux premiers tours. Au troisième tour la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu " ;
Cons. que le conseil général de la Dordogne avait à élire cinq représentants ; qu'en application de la disposition précitée de la loi du 5 juillet 1972, trois de ces représentants devaient être choisis parmi les maires de communes autres que le chef-lieu de département et n'ayant pas 30 000 habitants ; qu'ont été proclamés élus à l'issue du premier tour cinq candidats ayant atteint la majorité absolue, dont seulement deux maires ; que la disposition en cause n'a donc pas été respectée ; que le grief tiré par les requérants de l'insuffisance du nombre de candidatures pour que fût appliquée cette disposition manque en fait, dès lors qu'il est constant que la liste des candidatures, publiée par arrêté préfectoral en date du 23 mars 1982, comportait huit noms, dont cinq noms de maires de communes remplissant la condition susmentionnée ;
Cons. que trois candidats non détenteurs de mandats de maire ont été élus, MM. X... Roger, Y... Jean-Pierre et Z... Jean-Louis, alors que deux sièges seulement pouvaient leur être attribués ; qu'ils ont obtenu chacun le même nombre de suffrages ; qu'il résulte des dispositions susmentionnées relatives au mode d'élection que, lorsque le nombre de candidats ayant atteint la majorité absolue au premier tour et ayant obtenu le même nombre de suffrages dépasse le nombre de sièges à pourvoir, les sièges sont attribués au bénéfice de l'âge ;
Cons. qu'il est constant que M. Y... est plus jeune que MM. X... et Z... ; que ces deux derniers candidats ont été régulièrement proclamés élus et que leur élection doit être maintenue ; qu'en revanche, l'élection de M. Y... doit être annulée ;
annulation du jugement en tant qu'il a annulé les élections de MM. X... et Z... ; validation des élections de MM. X... et Z... ; rejet de la requête de M. Y... .