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22/12/1982 | FRANCE | N°25730

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 22 décembre 1982, 25730


Requête de M. X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 11 juin 1980 du tribunal administratif de Besançon rejetant sa demande tendant à la réduction du complément d'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1975 ;
2° la décharge des impositions contestées ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux que M. X..., entrepreneur de maçonnerie, a e

ffectués pour la commune de Y... ont donné lieu de sa part à l'établissement, le ...

Requête de M. X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 11 juin 1980 du tribunal administratif de Besançon rejetant sa demande tendant à la réduction du complément d'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1975 ;
2° la décharge des impositions contestées ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux que M. X..., entrepreneur de maçonnerie, a effectués pour la commune de Y... ont donné lieu de sa part à l'établissement, le 4 décembre 1975, d'une situation de travaux qui mentionnait le montant de l'ensemble des travaux et fixait la somme à payer qui, déduction faite d'une retenue de garantie de 11 107,92 F, s'élevait à 211 050,40 F ; que cette dernière somme a été acquittée par la commune avant le 31 décembre 1975, date de clôture de l'exercice ; que M. X... n'a porté en produits de cet exercice que la somme effectivement encaissée, soit 211 050,40 F ; que, l'administration ayant réintégré dans les bases de l'impôt sur le revenu le montant de la retenue de garantie, soit 11 107,92 F, le requérant conteste le bien-fondé de cette réintégration en faisant valoir notamment que la réception provisoire des travaux n'a eu lieu qu'en janvier 1976 ;
Sur l'application de la loi : Cons. qu'aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts, le bénéfice net imposable " est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture " de l'exercice et " l'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés " ; qu'il résulte de ces dispositions que toute créance acquise en cours d'exercice constitue un élément d'actif né au cours de l'exercice et doit donc, qu'elle ait été recouvrée ou non, en tout ou en partie, avant la clôture de l'exercice, être rattachée dans son intégralité aux résultats de cet exercice ;
Cons. que la situation de travaux adressée le 4 décembre 1975 à la commune par M. X... se présente non comme une simple demande d'acompte, mais comme la liquidation, à cette date et selon les stipulations du marché, de la somme que l'entrepreneur estime lui être due à raison des travaux, dûment constatés, qu'il a exécutés ; que, dans ces conditions, le requérant était tenu de faire figurer en comptabilité, comme constituant une créance acquise, l'intégralité de la somme ainsi liquidée ; que, si une fraction de cette somme, s'élevant à 11 107,92 F, pouvait être provisoirement retenue par la commune en vue de garantir le règlement des sommes dont l'entrepreneur pourrait devenir redevable dans le cas où, lors de la réception des travaux, sa responsabilité contractuelle se trouverait engagée à l'égard du maître de l'ouvrage, il en résulte seulement que la créance acquise le 4 décembre 1975 n'était pas, à concurrence de cette retenue de garantie, exigible et qu'au 31 décembre suivant, date de clôture de l'exercice, l'entrepreneur aurait été en droit, à la condition notamment que la charge pût être tenue à cette date pour probable, de constituer une provision correspondant aux réclamations prévisibles de la commune, ce qui n'a pas été fait ; qu'ainsi c'est par une exacte application de la loi fiscale que le montant de la retenue de garantie a été réintégré dans les bases d'imposition de M. X... au titre de l'année 1975 ;
Sur la doctrine administrative : Cons. que, si d'après la doctrine exprimée au Bulletin officiel des contributions directes de 1956, 2e partie, n° 2 et au même bulletin de 1958.II.367, les entreprises du bâtiment ne disposent d'aucune créance acquise avant l'achèvement des travaux et seuls peuvent être regardés comme achevés les travaux ayant fait l'objet d'une réception provisoire ou mis à la disposition du maître de l'oeuvre, la même doctrine ne s'oppose pas à ce que, pour la totalité ou pour certains de leurs travaux, les entreprises inscrivent au crédit de leur compte d'exploitation les créances afférentes à des travaux effectués telles qu'elles ressortent de la dernière situation établie avant la date de clôture de l'exercice ; qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que M. X... a opté pour cette dernière méthode de comptabilisation des travaux qu'il a effectués et que ladite méthode implique que soit prise en compte, dans les produits d'exploitation de l'exercice, l'intégralité des sommes facturées par voie de situations de travaux établies avant la clôture de l'exercice ; qu'ainsi, tant sur le fondement de la doctrine administrative que sur celui de la loi fiscale, la réintégration litigieuse est justifiée ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; ... rejet .


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 25730
Date de la décision : 22/12/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - INTERPRETATION [ART - 1649 QUINQUIES E DU CGI] - Situation de travaux établie par un entrepreneur - Retenue de garantie.

19-01-01-03 Entrepreneur ayant établi le 4 décembre une situation de travaux effectués pour le compte d'une commune mentionnant la somme à payer qui, déduction faite d'une retenue de garantie de 11.107 Frs, s'élevait à 211.050 Frs. Il n'a porté en produits au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1975 que cette dernière somme réglée par la commune avant le 31 décembre. Une doctrine exprimée au Bulletin Officiel des Contributions Directes de 1956, 2ème partie n. 2 et au même bulletin de 1958 II 367, prévoit que les entreprises de bâtiment ne disposent d'aucune créance acquise avant l'achèvement des travaux qui intervient à la réception provisoire ou lors de la mise à disposition du maître de l'ouvrage. Mais cette doctrine ne s'oppose pas à ce que les entreprises inscrivent au crédit de leur compte d'exploitation les créances afférentes à des travaux effectués telles qu'elles ressortent de la dernière situation établie avant la clôture de l'exercice. Dans la mesure où le contribuable a fait figurer dans la situation litigieuse le montant total des sommes dont la commune était redevable, retenue de garantie comprise, cette méthode implique que l'intégralité des sommes ainsi facturées soit comprise dans les produits d'exploitation de l'exercice litigieux.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B - I - C - EVALUATION DE L'ACTIF - CREANCES - Situation de travaux établie par un entrepreneur - Retenue de garantie.

19-04-02-01-03-02 Entrepreneur ayant établi le 4 décembre une situation de travaux effectués pour le compte d'une commune mentionnant la somme à payer qui, déduction faite d'une retenue de garantie de 11.107 Frs, s'élevait à 211.050 Frs. Il n'a porté en produits au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1975 que cette dernière somme réglée par la commune avant le 31 décembre. La situation établie se présentait non comme une demande d'acompte mais comme la liquidation de la somme qu'il estimait lui être due à raison des travaux exécutés. Il devait dès lors inscrire en comptabilité en tant que créance acquise l'intégralité de la somme facturée. La circonstance qu'une partie de la facture, correspondant à la retenue de garantie, n'était pas exigible au 31 décembre, l'autorisait seulement à constituer, le cas échéant, une provision correspondant aux réclamations prévisibles de la commune, ce qu'il n'a pas fait. La réintégration de la retenue dans ses résultats de l'exercice était donc justifiée.


Références :

CGI 38 2


Publications
Proposition de citation : CE, 22 déc. 1982, n° 25730
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasry
Rapporteur ?: M. Haenel
Rapporteur public ?: M. Schricke

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1982:25730.19821222
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