Requête de M. X..., et autres tendant à :
1° l'annulation du jugement du 3 février 1981 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne rejetant leur demande dirigée contre la décision implicite de rejet opposée par le préfet de la Marne à leur demande d'annulation des délibérations du conseil municipal de la commune d'Heiltz l'Evêque : n° 109-78 du 21 décembre 1978, relative au compte administratif de 1977 ; n° 110-78 du 21 décembre 1978, approuvant le budget supplémentaire de 1978 ; n° 33-79 du 14 décembre 1979, relative au compte administratif de 1978 ; n° 34-79 du 14 décembre 1979, approuvant le budget supplémentaire de 1979 ; n° 36-79 du 14 décembre 1979, relative au remboursement des dépenses exposées par la commune à la suite de la dégradation d'une borne à eau ;
2° l'annulation de la décision et les délibérations attaquées ;
Vu le code des communes ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
En ce qui concerne les délibérations du conseil municipal de la commune de Heiltz l'Evêque Marne relatives aux comptes administratifs de 1977 et 1978 : Considérant, d'une part, que, si aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 121-13 du code des communes : " dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal élit son président ", ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le maire préside la séance du conseil municipal au cours de laquelle est élu ce président ;
Cons., d'autre part, qu'il n'est pas allégué que les comptes administratifs des exercices 1977 et 1978 n'aient pas été présentés conformément aux dispositions de l'article R. 241-13 du code des communes, ou qu'au cours des délibérations ait été demandée la production d'autres pièces justificatives, en sus de celles qui étaient présentées ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose, à peine de nullité, de joindre au compte administratif une annexe retraçant les recettes grevées d'affectation spéciale ;
Cons., enfin, que la circonstance que la délibération relative à l'approbation du compte administratif de 1978 ait seulement mentionné le nombre des voix obtenues, sans spécifier que le compte était ainsi rejeté, n'entachait pas celle-ci d'illégalité ;
En ce qui concerne la délibération n° 110-78 relative au budget supplémentaire pour 1978 : Cons. que, si l'article L. 241-2 du code des communes fait obligation de présenter au conseil municipal le compte administratif du maire avant la délibération du budget supplémentaire, aucune disposition législative ou réglementaire ne subordonne cette délibération à l'approbation préalable du compte administratif ;
En ce qui concerne la délibération n° 36-79 relative au remboursement de certaines dépenses exposées par la commune : Cons. qu'il n'est pas contesté que, sur les sept conseillers présents lors de la mise en discussion de cette délibération, trois d'entre eux étaient intéressés à l'affaire, et donc légalement tenus de s'abstenir ; que, dans ces conditions, le conseil municipal, qui ne comprenait que quatre conseillers ayant le droit de prendre part au vote, ne se trouvait pas en nombre suffisant pour délibérer ; qu'ainsi les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande dirigée contre la décision implicite de refus opposée par le préfet de la Marne à leur demande tendant à ce que la délibération attaquée soit déclarée nulle de droit ;
annulation du, jugement du 3 février 1981, du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en tant qu'il a rejeté la demande de M. X... et autres dirigée contre la décision implicite de refus du préfet de la Marne de déclarer nulle de droit la délibération n° 36-79 du conseil municipal de la commune de Heiltz l'Evêque, du 14 décembre 1979, desdites décisions et de la délibération : rejet du surplus des conclusions .