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02/02/1983 | FRANCE | N°33959

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 02 février 1983, 33959


1° l'annulation du jugement du 18 février 1981 du tribunal administratif de Grenoble rejetant sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1973 et 1974, ainsi que de la contribution exceptionnelle due par les sociétés en 1974 ;
2° la décharge des impositions contestées ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que la société anonyme X... a été soumise en 1968 à une

première vérification portant sur l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercic...

1° l'annulation du jugement du 18 février 1981 du tribunal administratif de Grenoble rejetant sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1973 et 1974, ainsi que de la contribution exceptionnelle due par les sociétés en 1974 ;
2° la décharge des impositions contestées ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que la société anonyme X... a été soumise en 1968 à une première vérification portant sur l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices 1964 à 1967, au terme de laquelle les bénéfices imposables de l'exercice 1967 ont été fixés à 161 700 F, par voie de taxation d'office ; que l'imposition établie sur cette base est devenue définitive ; qu'après une seconde vérification, effectuée en 1976 et portant sur les exercices clos les 31 août 1972, 1973, 1974 et 1975 mais qui s'est étendue, du fait de reports déficitaires, aux exercices clos les 31 décembre 1968, 1969, 1970 et 1971, l'administration a réintégré dans les résultats des exercices 1969 et 1973 des sommes s'élevant respectivement à 437 936 F et à 21 750 F ; que ces sommes correspondent à la rectification, opérée au cours de ces exercices par la société, d'erreurs qui, selon elle, avaient affecté les opérations retracées par les comptes " clients ", " fournisseurs " et " banques " au cours de l'exercice 1967 et d'exercices antérieurs ; qu'à raison de ces deux réintégrations, dont la première a abouti, par le jeu des reports déficitaires, à un rehaussement des bénéfices imposables de l'exercice clos le 31 août 1972, la société X... a été assujettie à des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1972 et 1973, ainsi qu'à la contribution exceptionnelle due par les sociétés en 1974, dont elle demande la décharge ; qu'à l'appui de ses prétentions, elle fait valoir qu'alors même que l'exercice 1967 était prescrit, elle était en droit de rectifier, comme elle l'a fait, les erreurs comptables ci-dessus mentionnées dans les bilans de clôture des exercices 1969 et 1973 et que ces rectifications, ayant réduit à due concurrence l'actif net ressortant de ces bilans, ont dégagé des pertes dont l'administration a refusé à tort d'admettre la déductibilité ;
Cons. que si, dans l'hypothèse où, en application des dispositions de l'article 38-2 du code général des impôts applicables à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209, le bénéfice imposable d'un exercice a été déterminé par différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice et où son montant a servi de base à une imposition qui est devenue définitive en raison de l'expiration du délai de répétition, les erreurs qui ont entraîné une sous-estimation ou une surestimation de l'actif net ressortant du bilan de clôture dudit exercice peuvent être ultérieurement corrigées, à l'initiative du contribuable ou à celle de l'administration à la suite d'une vérification, dans les bilans des exercices non couverts par la prescription et par suite dans les bilans d'ouverture de ces exercices à l'exception du premier, cette faculté ne peut pas être admise lorsque les bénéfices imposables de l'exercice prescrit ont été arrêtés d'office et soumis à une imposition devenue définitive dès lors qu'en pareille hypothèse la base d'imposition qui a été retenue doit être réputée avoir pris en compte de manière exhaustive et exacte les opérations de toute nature effectuées par l'entreprise au cours de l'exercice, résulter d'une exacte application des articles 38 et suivants du code et, par conséquent, impliquer la détermination d'un montant de l'actif net à la clôture de l'exercice ne comportant ni sous-estimation, ni surestimation ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que, s'il appartenait à la société requérante, si elle entendait parvenir, conformément d'ailleurs aux exigences du droit commercial, à avoir une comptabilité qui exprimât sincèrement sa situation réelle, de ne pas maintenir dans ses écritures la trace des erreurs comptables qu'elle prétend avoir commises au cours ou à la clôture de l'exercice 1967, les rectifications opérées à cette fin ne pouvaient que rester sans influence sur les résultats, à prendre en compte pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, des exercices au cours desquels ces rectifications ont été faites ;
Cons. enfin, que dans sa réponse à M. Z..., député à l'Assemblée nationale, en date du 16 juin 1980 le ministre du budget s'est borné à rappeler les règles en vigueur en matière de correction symétrique des bilans dans le cas où le bénéfice imposable du dernier exercice prescrit a été déterminé par application des dispositions de l'article 38-2 du code général des impôts, sans envisager l'hypothèse où cette détermination a été faite d'office ; qu'il suit de là que le moyen tiré de cette réponse ministérielle sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code est en l'espèce inopérant ;
Cons. que de tout ce qui précède il résulte que la société anonyme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
rejet .


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 33959
Date de la décision : 02/02/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B.I.C. - EVALUATION DE L'ACTIF - THEORIE DU BILAN - DECISION DE GESTION ET ERREUR COMPTABLE -Impossibilité de corriger les erreurs comptables commises au cours d'un exercice prescrit dont les résultats ont été arrêtés d'office.

19-04-02-01-03-01-02 La faculté de corriger dans les bilans d'ouverture des exercices non prescrits, à l'exception du premier, des erreurs qui ont entraîné une sous-estimation ou une surestimation de l'actif net ressortant du bilan de clôture d'un exercice dont l'imposition est devenue définitive en raison de l'expiration du délai de répétition ne peut être admise si le bénéfice imposable de l'exercice prescrit a été arrêté d'office dés lors qu'en pareil cas la base d'imposition doit être reputée avoir pris en compte de manière exhaustive et exacte les opérations de toute nature effectuées par l'entreprise.


Références :

CGI 209
CGI 38 2


Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 1983, n° 33959
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasry
Rapporteur ?: M. Teissier du Cros
Rapporteur public ?: M. Bissara

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:33959.19830202
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