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09/02/1983 | FRANCE | N°47899;48354

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 09 février 1983, 47899 et 48354


Requête de M. X... et autres Guadeloupe tendant à :
1° l'annulation du décret du 27 décembre 1982 fixant la date de clôture de la révision des listes électorales dans les départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion pour l'année 1983 ;
2° au sursis à l'exécution de ce décret ;
Requête des mêmes requérants tendant :
1° l'annulation du décret du 13 janvier 1983 portant convocation des collèges électoraux pour procéder à l'élection des conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion ;
2° au s

ursis à l'exécution de ce décret ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958, et notamment so...

Requête de M. X... et autres Guadeloupe tendant à :
1° l'annulation du décret du 27 décembre 1982 fixant la date de clôture de la révision des listes électorales dans les départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion pour l'année 1983 ;
2° au sursis à l'exécution de ce décret ;
Requête des mêmes requérants tendant :
1° l'annulation du décret du 13 janvier 1983 portant convocation des collèges électoraux pour procéder à l'élection des conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion ;
2° au sursis à l'exécution de ce décret ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958, et notamment son article 73 ; le code électoral ; la loi n° 82-1171 du 31 décembre 1982 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant ... jonction ; . .
En ce qui concerne la requête n° 47.899 :
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 73 de la Constitution : Cons. que le code électoral dispose, dans son article L. 16 3e al. , qu'un décret détermine les règles et les formes de la révision annuelle des listes électorales ; qu'en application de l'article 73 de la Constitution il appartient au gouvernement d'apporter aux règles qu'il fixe en vertu de cet article L. 16 les mesures d'adaptation nécessitées par la situation particulière des départements d'outre-mer ;
Cons. qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 31 décembre 1982 portant organisation des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion " l'élection des conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion aura lieu à une date fixée par décret dans le délai de six mois à compter de la publication de la présente loi " ; qu'en vertu de ces dispositions, et comme il l'avait indiqué au cours des travaux préparatoires de la loi, le gouvernement a fixé par décret du 13 janvier 1983 la date de ces élections au 20 février 1983 ; que si, à la date à laquelle a été pris le décret attaqué du 27 décembre 1982, la loi précitée n'avait pas encore été promulguée, elle avait déjà été adoptée par l'Assemblée nationale et par le Sénat ; qu'ainsi il existait, dès cette date, une situation particulière qui nécessitait que les règles relatives aux délais de révision des listes électorales fassent d'urgence l'objet, pour l'année 1983, de mesures d'adaptation dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ; que les dispositions du décret attaqué, qui prévoient qu'en ce qui concerne la révision des listes électorales pour l'année 1983 dans ces départements, les opérations prévues au 1er alinéa de l'article R. 16 du code électoral seraient effectuées à la date du 31 janvier 1983 et non du 28 février 1983, ne vont pas au-delà des mesures d'adaptation autorisées par l'article 73 de la Constitution ;
Sur le moyen tiré d'une violation du principe de l'égalité des citoyens au regard de l'application de l'article L. 11 du code électoral : Cons. qu'aux termes de l'article L. 11 du code électoral " sont inscrits sur la liste électorale les citoyens qui, ne remplissant pas les conditions d'âge et de résidence lors de la formation des listes, les rempliront avant la clôture définitive " ;
Cons., d'une part, que les citoyens qui, ne remplissant pas les conditions d'âge à la date du 31 janvier 1983, les auront remplies après cette date, conservent la possibilité d'être inscrits sur la liste électorale en dehors de la période de révision en application de l'article L. 30 du code électoral ; que la circonstance que ces électeurs ne peuvent, au cours du mois de février 1983, obtenir cette inscription dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion qu'en vertu d'une décision du tribunal d'instance, alors que, dans les autres départements, leur inscription peut être prononcée par la commission administrative prévue par l'article L. 17 du code, n'entraîne pas une rupture de l'égalité entre deux catégorie de citoyens ;
Cons., d'autre part, que si les citoyens qui remplissent, au cours du mois de février 1983, la condition de résidence dans une commune de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique ou de la Réunion ne peuvent être inscrits sur la liste électorale de cette commune, à la différence de ceux qui remplissent cette condition pendant la même période dans une commune d'un autre département, cette différence de traitement concerne uniquement le lieu d'exercice du droit de vote et non cet exercice lui-même ; qu'elle est justifiée par la situation particulière créée dans les départements susmentionnés par la proximité des élections au conseil régional ;
Sur le moyen tiré d'une violation du principe de l'égalité des citoyens au regard de l'application de l'article L. 36 du code électoral : Cons. qu'aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 36 du code électoral " lorsqu'un citoyen est inscrit sur plusieurs listes électorales, le maire ou, à son défaut, tout électeur porté sur l'une de ces listes, peut exiger, devant la commission administrative, huit jours au moins avant leur clôture, que ce citoyen opte pour son maintien sur l'une seulement de ces listes " ; que selon les dispositions de l'article L. 40 du même code " les rectifications aux listes électorales prévues par les articles précédents, sont effectuées sans délai, nonobstant la clôture de la période de révision par les commissions administratives compétentes visées à l'article L. 17 " ;
Cons. qu'au cas où, au cours du mois de février 1983, un électeur inscrit à la fois sur une liste électorale de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique ou de la Réunion et sur la liste électorale d'une commune d'un autre département serait invité, en vertu de l'article L. 36, à opter pour son maintien sur l'une seulement de ces listes, la clôture, le 31 janvier 1983, des opérations de révision à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique et à la Réunion ne ferait pas obstacle à ce qu'il demande sa radiation de la liste électorale sur laquelle il est inscrit dans l'un de ces départements, cette radiation pouvant être prononcée en vertu des dispositions précitées de l'article L. 40 nonobstant la clôture de la période de révision ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le décret attaqué créerait une inégalité entre les citoyens au regard de l'application de l'article L. 36 du code électoral ;
Sur le moyen tiré d'irrégularités résultant des conditions dans lesquelles le décret attaqué aurait été appliqué : Cons. que la légalité du décret attaqué doit s'apprécier à la date à laquelle il a été pris ; que la circonstance qu'il n'aurait pas été appliqué dans les mêmes conditions à tous les électeurs intéressés est sans influence sur sa légalité ;
Sur le moyen tiré d'une violation de l'article L. 16 du code électoral : Cons. qu'aux termes des dispositions du 4e alinéa de l'article L. 16 du code électoral " l'élection est faite sur la liste révisée pendant toute l'année qui suit la clôture de la liste " ; que cette disposition, qui a pour seul objet de maintenir en vigueur la liste révisée jusqu'à la clôture des opérations de révision de l'année suivante, n'interdit pas au gouvernement de modifier la date de clôture des opérations de révision, ainsi qu'il en a le pouvoir en vertu des dispositions du 3e alinéa du même article, qui lui donnent compétence pour déterminer les règles et les formes de ces opérations ;
Sur le moyen tiré de ce que le décret attaqué ferait obstacle à l'exercice du contrôle juridictionnel sur les opérations de révision : Cons. que les dispositions des articles L. 30 à L. 35 du code électoral, qui fixent limitativement les cas dans lesquels le juge du tribunal d'instance peut statuer sur des demandes d'inscription sur les listes électorales en dehors des périodes de révision, ne font pas obstacle à ce que ce même juge statue après la date de clôture des opérations annuelles sur les réclamations contre ces opérations, dont il a été saisi en vertu des dispositions de l'article L. 25 du code ; que, d'ailleurs, l'article R. 17 du code prévoit expressément que la liste électorale peut être modifiée après la clôture des opérations de révision annuelles pour tenir compte des changements résultant des décisions du tribunal d'instance ou d'arrêts de la Cour de cassation ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le décret attaqué aurait pour effet de faire obstacle à l'exercice du contrôle juridictionnel sur les opérations de révision annuelles dans les départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion ;
En ce qui concerne la requête n° 48.354 :
Sur le moyen tiré d'une violation de l'article L. 49 du code électoral et des textes relatifs aux campagnes électorales : Cons. qu'aucun texte législatif ou réglementaire ne faisait obstacle à ce que le gouvernement fixe la date des élections aux conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion à une date postérieure à la date limite prévue à l'article L. 247 du code, pour la publication des arrêtés convoquant les électeurs en vue des élections municipales dont le premier tour a été fixé au 6 mars 1983 par le décret n° 82-942 du 4 novembre 1982 ; qu'en fixant au 20 février 1983 la date des élections aux conseils régionaux le décret attaqué n'a pas pour effet de rendre inapplicables à ces élections les dispositions de l'article L. 49 du code électoral qui interdisent " de distribuer ou faire distribuer, le jour du scrutin, des bulletins, circulaires et autres documents " ;
Sur le moyen tiré de ce que l'article 4 du décret du 13 janvier 1983 serait entaché des mêmes illégalités que le décret du 27 décembre 1982 : Cons. qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les moyens invoqués à l'appui de la requête n° 47.899 ne peuvent être accueillis ; que les requérants ne sont pas fondés à invoquer les mêmes moyens pour contester la légalité de l'article 4 du décret du 13 janvier 1983 qui dispose que " les élections auront lieu sur les listes électorales arrêtées le 31 janvier 1983 sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 30 à L. 35, L. 40 et R. 18 du code électoral " ;
rejet .


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 47899;48354
Date de la décision : 09/02/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir Sursis à exécution

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LA LOI - ABSENCE DE VIOLATION - Inscription sur la liste électorale - [1] Electeur inscrit sur plusieurs listes électorales - Exigence de choisir avant la clôture de révision des listes - Cas où cette clôture intervient plus tôt dans certains départements - [2] Condition de résidence [art - L - 11 du code électoral] - Electeurs y satisfaisant dans des départements où les listes électorales ne peuvent plus être révisées.

28-07[1], 46-01[1] Les règles et les formes de la révision annuelle des listes électorales sont déterminées par décret pris en application de l'article L.16 [3éme alinéa] du code électoral ; il appartient au gouvernement, en application de l'article 73 de la constitution, d'apporter aux règles ainsi fixées les mesures d'adaptation nécessitées par la situation particulière des départements d'outre-mer. En vertu des dispositions de la loi du 31 décembre 1982, comme il l'avait indiqué au cours des travaux préparatoires, le gouvernement a fixé par décret du 13 janvier 1983 la date des élections des conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion au 20 février 1983. Si, à la date à laquelle a été pris le décret du 27 décembre 1982, fixant la date de clôture de la révision des listes électorales dans ces départements, la loi n'avait pas encore été promulguée, elle avait déjà été adoptée par l'Assemblée nationale et le Sénat. Ainsi il existait, dès cette date, une situation particulière qui nécessitait que les règles relatives aux délais de révision des listes électorales fassent d'urgence l'objet, pour l'année 1983, de mesures d'adaptation dans les quatres départements concernés.

ELECTIONS - ELECTIONS DIVERSES - Elections au conseil régional - Départements d'outre-mer - Décret avançant la date de clôture des listes électorales - [1] Situation particulière nécessitant des mesures d'adaptation [art - 73 de la constitution] - [2] Violation du principe d'égalité au regard de l'application de l'article L - 36 du code électoral - Absence - [3] Fixation de la date des élections au conseil régional après l'ouverture de la campagne en vue des élections municipales - Conditions d'application de l'article L - 49 du code électoral.

01-04-03-01-02[1], 28-07[2], 46-01[2] Au cas où, au cours du mois de février 1983, un électeur inscrit à la fois sur une liste électorale de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique ou de la Réunion et sur la liste électorale d'une commune d'un autre département, serait invité, en vertu de l'article L.36 du code électoral, à opter pour son maintien sur l'une seulement de ces listes, la clôture, fixée au 31 janvier 1983, des opérations de révision à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique et à la Réunion ne ferait pas obstacle à ce qu'il demande sa radiation de la liste électorale sur laquelle il est inscrit dans un de ces départements, cette radiation pouvant être prononcée, en vertu des dispositions de l'article L.40 du même code, nonobstant la clôture de la période de révision. Par suite, absence d'atteinte au principe d'égalité entre les citoyens au regard de l'application de l'article L.36 du code électoral

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE A L'OUTRE-MER - Décret avançant dans les D - O - M - la date de la clôture de révision des listes électorales - [1] Mesure d'adaptation justifiée par une situation particulière - [2] Violation du principe d'égalité au regard de l'application de l'article L - 36 du code électoral - Absence.

28-07[3] Aucun texte législatif ou réglementaire ne fait obstacle à ce que le gouvernement fixe la date des élections aux conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion à une date postérieure à la date limite prévue à l'article L.247 du code électoral, pour la publication des arrêtés convoquant les électeurs en vue des élections municipales dont le premier tour est fixé au 6 mars 1983. En fixant au 20 février 1983 la date des élections aux conseils régionaux, le décret de convocation des collèges électoraux n'a pas pour effet de rendre inapplicables à ces élections les dispositions de l'article L.49 du code électoral.

01-04-03-01-02[2] Si, en raison de la clôture des opérations de révision des listes électorales fixées à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique et à la Réunion au 31 janvier 1983 et non au 28 février 1983 comme dans les autres départements, les citoyens qui remplissent, au cours du mois de février 1983, la condition de résidence dans une commune de ces quatre départements, ne peuvent être inscrits sur la liste électorale de cette commune, à la différence de ceux qui remplissent cette condition pendant la même période dans une commune d'un autre département, cette différence de traitement concerne uniquement le lieu d'exercice du droit de vote et non cet exercice lui-même. Elle est justifiée par la situation particulière créée, dans les quatre départements d'outre-mer, par la proximité des élections au conseil régional.


Références :

Code électoral L11
Code électoral L16 al. 3, al. 4
Code électoral L17 L25
Code électoral L30 à L35
Code électoral L36 L49
Code électoral L40 L247
Code électoral R16 al. 1
Code électoral R17
Constitution du 04 octobre 1958 art. 73
Décret 82-1108 du 27 décembre 1982 Decision attaquée Confirmation
Décret 82-942 du 04 novembre 1982
Décret 83-18 du 13 janvier 1983 art. 4 Decision attaquée Confirmation
LOI 82-1170 du 31 décembre 1982 art. 19


Publications
Proposition de citation : CE, 09 fév. 1983, n° 47899;48354
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Hassan
Rapporteur public ?: M. Labetoulle

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:47899.19830209
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