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18/02/1983 | FRANCE | N°37334

France | France, Conseil d'État, 10/ 6 ssr, 18 février 1983, 37334


Question préjudicielle posée par le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 6 août 1981, portant sur la question de la légalité de la décision implicite par laquelle l'administration a autorisé le licenciement pour motif économique de M. X..., sur demande de son employeur, la société Perissin ;
Vu la demande d'autorisation de licenciement en date du 3 mai 1979 ; le code du travail ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens

invoqués par les parties intéressées à l'instance : Considérant q...

Question préjudicielle posée par le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 6 août 1981, portant sur la question de la légalité de la décision implicite par laquelle l'administration a autorisé le licenciement pour motif économique de M. X..., sur demande de son employeur, la société Perissin ;
Vu la demande d'autorisation de licenciement en date du 3 mai 1979 ; le code du travail ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens invoqués par les parties intéressées à l'instance : Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-7 du code du travail : " Tout licenciement individuel ou collectif fondé sur un motif économique, d'ordre conjoncturel ou structurel, est subordonné à une autorisation de l'autorité administrative compétente " ;
Cons. que, si l'article R. 321-8 du code du travail prescrit à tout employeur auquel sont applicables ces dispositions législatives d'adresser une demande d'autorisation de licenciement au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre, il résulte des dispositions combinées des articles R. 321-6 et R. 321-9 du même code que les décisions prises sur le fondement de l'article R. 321-8 relèvent, dans les branches d'activité échappant à la compétence du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre, des fonctionnaires chargés du contrôle de l'emploi dans ces branches ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 611-4 du même code : " Dans les établissements soumis au contrôle technique des ministères chargés des travaux publics, des transports et du tourisme, les attributions des inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre sont confiées aux fonctionnaires relevant de ce département " ;
Cons. que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'employeur qui envisage de procéder à un licenciement pour motif économique dans une branche d'activité échappant à la compétence du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre d'adresser sa demande d'autorisation au fonctionnaire chargé du contrôle de l'emploi dans cette branche pour qu'une décision puisse être prise ou regardée comme prise sur cette demande ;
Cons. qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté, que la société Perissin a demandé à l'inspection du travail de Marseille l'autorisation de licencier M. X... pour motif économique ; qu'il est constant que cette entreprise, spécialisée dans les transports frigorifiques, était soumise au contrôle technique du ministère des transports ; que, dans ces conditions, l'inspecteur du travail n'était pas compétent pour statuer sur la demande présentée par la société ; que, par suite, et alors même que l'inspecteur du travail aurait transmis cette demande au fonctionnaire compétent, aucune décision tacite d'autorisation de licenciement pour motif économique n'a été acquise au profit de ladite société ;
absence de décision administrative d'autorisation de licenciement pour motif économique .N
1 Cf. 30 mars 1981, Comité national routier, p. 177.


Synthèse
Formation : 10/ 6 ssr
Numéro d'arrêt : 37334
Date de la décision : 18/02/1983
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de légalité

Analyses

65 - RJ1 TRANSPORTS - Etablissements soumis au contrôle technique du ministre des transports - Salariés - Licenciement pour cause économique - Autorité compétente pour l'autoriser [1].

65, 66-07-02-03-01 Pour l'application des dispositions des articles R.321-6, R.321-8, R.321-9 et L.611-4 du code du travail, il appartient à l'employeur qui envisage de procéder à un licenciement pour motif économique dans une branche d'activité échappant à la compétence du directeur départemental du travail d'adresser sa demande d'autorisation au fonctionnaire chargé du contrôle de l'emploi dans cette branche pour qu'une décision puisse être prise ou regardée comme prise sur cette demande [1].

- RJ1 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - AUTORITE COMPETENTE - Fonctionnaire chargé du contrôle de l'emploi dans la branche - Etablissements soumis au contrôle technique du ministre des transports [1].


Références :

Code du travail L321-7
Code du travail L611-4
Code du travail R321-6
Code du travail R321-8
Code du travail R321-9

1.

Cf. 1981-03-30, Comité national routier, p. 177


Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 1983, n° 37334
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Silicani
Rapporteur public ?: M. Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:37334.19830218
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