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11/03/1983 | FRANCE | N°35278

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 11 mars 1983, 35278


Requête de Mme Y..., tendant à :
1° l'annulation du jugement du 28 avril 1981 du tribunal administratif de Dijon déclarant illégale, sur arrêt de renvoi de la cour d'appel de Bourges, par application des dispositions de l'article L. 511-1 du code du travail, la décision par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Nièvre l'a implicitement autorisée à licencier pour cause économique Mme Monique X... ;
2° ce que soit déclarée non fondée l'exception d'illégalité soulevée devant le tribunal administratif par la cour d'appel de Bourges ;

Vu le code du travail ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance...

Requête de Mme Y..., tendant à :
1° l'annulation du jugement du 28 avril 1981 du tribunal administratif de Dijon déclarant illégale, sur arrêt de renvoi de la cour d'appel de Bourges, par application des dispositions de l'article L. 511-1 du code du travail, la décision par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Nièvre l'a implicitement autorisée à licencier pour cause économique Mme Monique X... ;
2° ce que soit déclarée non fondée l'exception d'illégalité soulevée devant le tribunal administratif par la cour d'appel de Bourges ;
Vu le code du travail ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'en vertu des dispositions du 2e alinéa de l'article L. 321-9 du code du travail, il appartient à l'autorité administrative compétente de vérifier la réalité du motif économique invoqué à l'appui de la demande d'autorisation de licenciement ;
Cons. que Mme Y... a proposé à Mme X..., qui occupait, dans son commerce de détail de maroquinerie, l'emploi de vendeuse principale, une modification de son contrat de travail aux termes duquel elle aurait exercé, pour une durée déter- minée, les fonctions de directrice salariée ; qu'à la suite du refus de Mme X..., Mme Y... a sollicité l'autorisation de la licencier pour motif économique, et, cette autorisation obtenue, a embauché une nouvelle salariée aux conditions qui avaient été proposées à Mme X... ;
Cons. qu'il résulte des pièces du dossier que le nouveau contrat de travail proposé à Mme X... ne comportait pas de modification substantielle dans les spécifications de l'emploi qu'elle occupait ; que, par suite, le licenciement de l'intéressée était motivé non par des changements de structure de l'entreprise, entraînant une suppression de l'emploi occupée par Mme X... ou une modification de cet emploi équivalant à sa suppression, mais par un désaccord sur les propositions de l'employeur, qui entendait substituer un contrat à durée déterminée à un contrat à durée indéterminée ; qu'en accordant l'autorisation sollicitée, le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Nièvre a ainsi commis une erreur de droit ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a déclaré cette décision illégale ;
rejet .


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 35278
Date de la décision : 11/03/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de légalité LEGALITE

Analyses

66-07-02-03-02 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - OBLIGATIONS INCOMBANT A L'AUTORITE ADMINISTRATIVE -Vérification de la réalité du motif économique - Erreur de droit - Absence de suppression de l'emploi ou de modification équivalant à sa suppression.

66-07-02-03-02 Employeur ayant, à la suite du refus de Mme N., vendeuse principale de son commerce, d'accepter une modification de son contrat de travail aux termes duquel elle aurait exercé, pour une durée déterminée, les fonctions de directrice salariée, sollicité l'autorisation de la licencier pour motif économique puis, cette autorisation obtenue, embauché une nouvelle salariée aux conditions qui avaient été proposées à Mme M.. Dès lors que le nouveau contrat de travail proposé à Mme M. ne comportait pas de modification substantielle dans les spécifications de l'emploi qu'elle occupait, le licenciement de l'intéressée était motivé non par des changements de structure de l'entreprise, entraînant une suppression de l'emploi occupé par Mme M. ou une modification de cet emploi équivalant à sa suppression, mais un désaccord sur les propositions de l'employeur, qui entendait substituer un contrat à durée déterminée à un contrat à durée indéterminée. En accordant l'autorisation sollicitée, le directeur départemental du travail a ainsi commis une erreur de droit.


Références :

Code du travail L321-9


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 1983, n° 35278
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Garrec
Rapporteur public ?: M. Boyon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:35278.19830311
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