Requête de M. et Mme X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 26 octobre 1979, par lequel le tribunal administratif de Rouen a, d'une part, décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur leur demande dirigée contre l'arrêté du 11 septembre 1975 par lequel le maire de Fresne-le-Plan a accordé un permis de construire un silo à grains à la coopérative agricole de progrès économique normand CAPEN et a, d'autre part, rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 22 juin 1977 du préfet de la Seine-Maritime rapportant l'arrêté du 11 septembre 1975, et délivrant à la coopérative un nouveau permis de cons- truire ;
2° l'annulation de ces arrêtés ;
Vu le code de l'urbanisme ; la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de Fresne-le-Plan a, par un arrêté en date du 11 septembre 1975, délivré à la coopérative agricole du progrès économique normand, un permis de construire un silo à grains ; que le préfet de Seine-Maritime a, par l'article 1er d'un arrêté en date du 22 juin 1977, rapporté ledit permis et a, par l'article 2, de cet arrêté accordé à la coopérative un nouveau permis de construire ;
Sur les conclusions dirigées contre l'article 1er de l'arrêté du préfet de Seine-Maritime en date du 22 juin 1977 : Cons. qu'aux termes de l'article L. 122-23 du code des communes : " Le maire est chargé, sous l'autorité de l'administration supérieure ... 3° des fonctions spéciales qui lui sont attribuées par les lois " ; qu'il résulte de cet article que le maire, lorsqu'il statue en qualité d'agent de l'Etat sur une demande de permis de construire, est placé sous le contrôle hiérarchique du préfet ; qu'ainsi le préfet de Seine-Maritime était compétent pour rapporter l'arrêté, en date du 11 septembre 1975, par lequel le maire de Fresne-le-Plan a accordé un permis de construire à la coopérative agricole du progrès économique normand ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Rouen a, par l'article 3 du jugement attaqué, rejeté les conclusions dirigées contre l'article 1er de l'arrêté préfectoral, en date du 22 juin 1977 ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du maire de Fresne-le-Plan en date du 11 septembre 1975 : Cons. qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a, par l'article 2 du jugement attaqué, décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de leur demande dirigées contre l'arrêté municipal du 11 septembre 1975 ;
Sur les conclusions dirigées contre l'article 2 de l'arrêté du préfet de Seine-Maritime en date du 22 juin 1977 : Cons. qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'article 31 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture : " conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, la demande de permis de construire ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation de construire à fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire, sans préjudice de recours à d'autres personnes participant soit individuellement, soit en équipe, à la conception " ; que ces dispositions, dont l'application n'était pas subordonnée à l'intervention des décrets en Conseil d'Etat prévus par l'article 43 de la loi du 3 janvier 1977, étaient entrées en vigueur et, par suite, applicables à la date de l'arrêté préfectoral attaqué ; que la légalité du permis de construire délivré par le préfet de Seine-Maritime était subordonnée à la réalisation des conditions prescrites par les lois et règlements en vigueur le 22 juin 1977, date de la décision préfectorale, et non le 30 mars 1975, date de la demande de permis de construire ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de silo à grains faisant l'objet de la demande de permis de construire présentée par la coopérative agricole du progrès économique normand n'a pas été établi par un architecte, mais par le service du génie rural et des eaux et forêts ; que, par suite, le permis de construire délivré par le préfet de Seine-Maritime, le 22 juin 1977, méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par M. et Mme X..., que ceux-ci sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs conclusions dirigées contre l'article 2 de l'arrêté du préfet de Seine-Maritime, en date du 22 juin 1977 ;
annulation de l'article 3 du jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. et Mme X... dirigées contre l'article 2 de l'arrêté du préfet de Seine-Maritime annulation de l'article 2 de l'arrêté du préfet de Seine-Maritime ; rejet du surplus des conclusions .N
1 Cf. S., Commune de Bordères sur l'Echez, 7 mars 1975, p. 179.