Requête n° 41.520 de M. Faure, conseiller territorial et président de la commission des finances de l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie et dépendances tendant à :
l'annulation de la délibération de l'assemblée territoriale du 11 janvier 1982 instituant un impôt annuel unique sur le revenu des personnes physiques, et de l'arrêté du Haut-Commissaire de la République du 19 janvier 1982 l'ayant rendue exécutoire ;
Requête n° 41.682 du même tendant au sursis à l'exécution de cette délibération ;
Vu la loi n° 76-1221 du 28 décembre 1976 ; la loi de finances rectificative pour 1982 n° 82-1152 du 30 décembre 1982 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant ... jonction ; . .
Sur les conclusions des requêtes en tant qu'elles concernent les dispositions de la délibération attaquée autres que celles du 4 de l'article 78 : Cons. qu'aux termes du II de l'article 22 de la loi de finances rectificative pour 1982, qui a été publiée, postérieurement à l'introduction du pourvoi, au journal officiel de la république française du 31 décembre 1982, " la délibération de l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie et dépendances n° 174 du 11 janvier 1982 est validée à l'exclusion des dispositions du 4 de l'article 78 " ; que, dès lors, les dispositions de cette délibération autres que celles qui figurent au 4 de son article 78 ne sont plus susceptibles d'être discutées par la voie contentieuse ;
Sur les conclusions des requêtes en tant qu'elles concernent les dispositions du 4 de l'article 78 de la délibération attaquée : Cons. que l'article 7 de la loi 76-221 du 28 décembre 1976 relative à l'organisation de la Nouvelle-Calédonie et dépendances ne place pas dans les compétences réservées à l'Etat et donc attribue au territoire la compétence en matière d'assiette, de taux et de modalités de recouvrement des impositions ; que, s'il appartient, par suite, à l'autorité territoriale de fixer tant la nature et l'étendue des obligations incombant aux contribuables passibles de l'impôt sur le revenu que les moyens et procédures qui peuvent être mis en oeuvre par l'administration pour poursuivre le recouvrement de l'impôt, notamment dans le cas de transfert du domicile ou de la résidence hors du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, les dispositions que le texte fiscal peut comporter à cette fin doivent respecter les libertés publiques garanties par la Constitution ;
Cons. qu'aux termes des dispositions du 4 de l'article 78 de la délibération attaquée, combinées avec celles des alinéas précédents du même article, tout contribuable domicilié en Nouvelle-Calédonie doit, en cas de transfert de son domicile à l'extérieur du territoire ou d'abandon de toute résidence dans ce territoire, " pouvoir justifier de la régularité de sa situation fiscale lors des opérations de contrôle de la police des frontières " ; que, par ces dispositions, l'assemblée territoriale a entendu subordonner la possibilité pour toute personne de quitter le territoire de la Nouvelle-Calédonie, quelle que soit la destination, même en l'absence de toute infraction régulièrement constatée et même si l'intéressé est un ressortissant français, à la production d'un document attestant la régularité de la situation fiscale ; que pareille mesure porte à la liberté de circulation sur le territoire de la République une atteinte qui n'est pas de celles que justifient les exigences de fonctionnement des services chargés de recouvrer l'impôt ou de poursuivre la répression de la fraude fiscale ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. Georges Faure est fondé à demander l'annulation des dispositions précitées de la délibération attaquée ;
non lieu à statuer sur celles des conclusions des requêtes de M. Faure dirigées contre les dispositions de la délibération du 11 janvier 1982 de l'assemblée territoriale de Nouvelle-Calédonie autres que celles du 4 de l'article 78 ; annulation des dispositions du 4 de l'article 78 de la délibération du 11 janvier 1982 .