Requête de M. X... tendant :
1° à l'annulation du jugement du 14 février 1980 du tribunal administratif de Nice annulant l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 21 mai 1976 lui accordant un permis de construire et déclarant illégale la délibération de la commission départementale d'urbanisme commercial du 7 novembre 1975 ;
2° au rejet de la demande présentée devant le tribunal administratif de Nice par l'union commerciale antiboise ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat ; le décret n° 74-63 du 28 janvier 1974 modifié par le décret n° 78-176 du 16 février 1978 ; la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 ; le code de l'urbanisme ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le code des tribunaux administratifs ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur l'intervention de la société à responsabilité limitée " CB Antibes " et de la société à responsabilité limitée Castorama : Considérant que ces deux sociétés ont intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; qu'ainsi leur intervention est recevable ;
Sur les conclusions de la requête de M. X... :
En ce qui concerne le permis de construire accordé à l'intéressé le 21 mai 1976 : Cons. que le terrain sur lequel devaient être édifiés les bâtiments en cause était situé, dans le plan d'occupation des sols en cours d'élaboration à la date de l'arrêté litigieux et destiné à remplacer le plan d'urbanisme de la commune d'Antibes, dans la zone UZ c réservée aux " activités industrielles légères et notamment artisanales, commerciales à vocation horticole " ; qu'aux termes de l'article UZ 1 du règlement dudit plan y étaient interdits " les magasins de grande surface du type " alimentation " et surfaces commerciales multiples " ;
Cons. que la demande de permis de construire présentée le 29 janvier 1976 par M. X... comportait par rapport à la demande initiale des modifications d'une ampleur telle que l'arrêté préfectoral du 21 mai 1976 doit être regardé comme s'étant substitué aux précédents arrêtés des 21 mars 1975, 19 janvier et 21 mai 1976 ; que cette demande concernait l'édification d'un ensemble de bâtiments comportant un " centre jardin " de 950 m2 et des " magasins " pour 6 792 m2, le pétitionnaire mentionnant dans la rubrique " activités envisagées " : " Entreprises espaces verts, centre jardins, décoration de la maison " ; que l'autorisation de la commission départementale d'urbanisme commercial en date du 7 novembre 1975, à laquelle était subordonné l'octroi du permis de construire en application des articles 29 et 32 de la loi du 27 décembre 1973 et d'ailleurs visée par l'arrêté attaqué, spécifiait que l'ensemble commercial autorisé appelé " centre de la maison et du loisir " serait réservé à la vente du matériel utile à la maison et au jardinage ; qu'ainsi, en admettant même que les services chargés de l'instruction de la demande du permis de construire n'aient pas eu connaissance des précisions données par M. Martelly à la commission départementale lors de sa séance du 13 avril 1976, il ressortait du dossier que le projet pour lequel le permis de construire était demandé ne se limitait pas aux " activités commerciales à caractère horticole " seules autorisées dans la zone UZ c par le projet de plan d'oc- cupation des sols, mais portait en réalité sur des activités commerciales diversifiées interdites par l'article UZ 1 du règlement joint à ce plan ; qu'il n'est pas contesté que ce projet n'était pas davantage compatible avec les dispositions du plan d'urbanisme d'Antibes alors en vigueur ; qu'ainsi le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait légalement accorder ce permis ni sur la base de la réglementation d'urbanisme en vigueur, ni par dérogation en application de l'article R. 123-35 du code de l'urbanisme ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Nice en a prononcé l'annulation ;
En ce qui concerne l'autorisation accordée par la commission départementale d'urbanisme commercial des Alpes-Maritimes à M. X... : Cons. qu'il appartient à cette commission, par application de l'article 28 de la loi du 27 décembre 1973, d'apprécier si les projets qui lui sont soumis sont incompatibles aux objectifs définis aux articles 1, 3 et 4 de la loi en évitant notamment qu'" une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux " ; que si l'article 3 précise que les implantations d'entreprises commerciales doivent s'adapter aux exigences de l'aménagement du territoire ", cette disposition n'oblige pas la commission départementale d'urbanisme commercial à vérifier si les projets qui lui sont soumis sont conformes à la réglementation d'urbanisme en vigueur sur le territoire où est prévue l'implantation du projet ; qu'un tel examen relève exclusivement de l'autorité chargée de la délivrance du permis de construire ; que, à l'appui de ses conclusions tendant à ce que le tribunal administratif de Nice déclare illégale l'autorisation accordée par la commission départementale d'urbanisme commerciale à M. X..., l'union commerciale antiboise se fondait exclusivement sur la méconnaissance de la réglementation d'urbanisme, sans invoquer d'autres moyens de légalité ; que le requérant est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a accueilli ses conclusions ;
Cons. qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les conclusions subsidiaires présentées par l'union commerciale antiboise sur renvoi de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et tendant à ce que le juge administratif interprète ladite décision sur le point de savoir si l'autorisation accordée était limitée à l'obligation pour le bénéficiaire de s'en tenir à des activités commerciales déterminées ;
Cons. qu'il résulte des pièces versées au dossier et notamment des procès-verbaux des réunions de la commission départementale d'urbanisme commercial, que celle-ci, après avoir demandé des précisions sur l'utilisation des locaux, a entendu limiter l'autorisation accordée à l'exposition et à la vente de produits horticoles et de matériel de jardinage d'une part, de matériaux de construction et d'articles destinés à l'aménagement de la maison à l'exclusion des meubles autres que les meubles de cuisine et des appareils ménagers, d'autre part ; qu'une telle limitation n'est contraire à aucune disposition de la loi du 27 décembre 1973 ;
interventions de la S.A.R.L. " CB Antibes " et de la société Castorama admises ; annulation des articles 2 et 3 du jugement ; rejet des conclusions présentées devant le tribunal administratif de Nice et tendant à ce que la décision de la commission départementale d'urbanisme commercial résultant des délibérations de ladite commission des 7 novembre 1975 et 13 avril 1976, soit déclarée illégale ; considération desdites délibérations comme ayant entendu limiter l'autorisation d'ouverture de surfaces commerciales accordée à M. X... à l'exposition et à la vente de produits horticoles et de matériels de jardinage d'une part, de matériaux de construction et d'articles destinés à l'aménagement de la maison, à l'exception des meubles autres que les meubles de cuisine et des appareils ménagers d'autre part, rejet du surplus des conclusions.