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15/04/1983 | FRANCE | N°24167

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 15 avril 1983, 24167


VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 9 MAI 1980 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 10 SEPTEMBRE 1980 PRESENTES POUR M. X... , DEMEURANT A .... ... , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 6 MARS 1980 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA DECHARGE DES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES QUATRE ANNEES 1971, 1972, 1973 ET 1974 DANS LES ROLES DE LA COMMUNE DE ... ; 2° LUI ACCORDE LA DECHARGE DES IMPOSITIONS

CONTESTEES ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU...

VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 9 MAI 1980 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 10 SEPTEMBRE 1980 PRESENTES POUR M. X... , DEMEURANT A .... ... , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 6 MARS 1980 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA DECHARGE DES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES QUATRE ANNEES 1971, 1972, 1973 ET 1974 DANS LES ROLES DE LA COMMUNE DE ... ; 2° LUI ACCORDE LA DECHARGE DES IMPOSITIONS CONTESTEES ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE M. X... DEMANDE LA DECHARGE DES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI, AU TITRE DES ANNEES 1971, 1972, 1973 ET 1974, PAR VOIE DE TAXATION D'OFFICE ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 176 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "EN VUE DE L'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT SUR LE REVENU, L'ADMINISTRATION VERIFIE LES DECLARATIONS LE REVENU GLOBAL PREVUES A L'ARTICLE 170. ELLE PEUT DEMANDER AU CONTRIBUABLE DES ECLAIRCISSEMENTS .... ELLE PEUT EN OUTRE LUI DEMANDER DES JUSTIFICATIONS LORSQU'ELLE A REUNI DES ELEMENTS PERMETTANT D'ETABLIR QUE LE CONTRIBUABLE PEUT AVOIR DES REVENUS PLUS IMPORTANTS QUE CEUX QUI FONT L'OBJET DE SA DECLARATION" ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 179 DU MEME CODE : "EST TAXE D'OFFICE A L'IMPOT SUR LE REVENU TOUT CONTRIBUABLE QUI N'A PAS SOUSCRIT DANS LE DELAI LEGAL, LA DECLARATION DE SON REVENU GLOBAL PREVUE A L'ARTICLE 170. - IL EN EST DE MEME ... LORSQUE LE CONTRIBUABLE S'EST ABSTENU DE REPONDRE AUX DEMANDES D'ECLAIRCISSEMENTS OU DE JUSTIFICATIONS DE L'ADMINISTRATION " ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE, DURANT CHACUNE DES QUATRE ANNEES D'IMPOSITION LITIGIEUSES, LES COMPTES BANCAIRES DONT ONT DISPOSE M. X... ET SON EPOUSE ONT ETE APPROVISIONNES DE SOMMES TRES SUPERIEURES, AU TOTAL, AUX MONTANTS DES REVENUS DECLARES PAR L'INTERESSE ; QUE, PAR SUITE, C'EST A BON DROIT QUE, SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 176 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, L'ADMINISTRATION LUI A DEMANDE D'APPORTER DES ECLAIRCISSEMENTS ET DES JUSTIFICATIONS SUR CETTE DISCORDANCE ; QUE LE FAIT QUE CETTE PROCEDURE AIT ETE ENGAGEE POSTERIEUREMENT A LA MISE EN RECOUVREMENT D'IMPOSITIONS PRIMITIVES EST SANS INFLUENCE SUR SA VALIDITE ;
CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE M. X... N'A FOURNI A L'ADMINISTRATION, DANS LES DELAIS QUI LUI ONT ETE IMPARTIS, QUE DES REPONSES IMPRECISES ET INVERIFIABLES ; QUE LES DIFFICULTES RENCONTREES PAR LE REQUERANT EN RAISON DE SON ETAT DE SANTE POUR APPORTER EN TEMPS UTILE LES ELEMENTS DEMANDES PAR L'ADMINISTRATION NE PEUVENT ETRE REGARDES, EN L'ESPECE, COMME CONSTITUANT UN CAS DE FORCE MAJEURE DE NATURE A FAIRE OBSTACLE A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS SUSRAPPELEES DE L'ARTICLE 179 ; QUE, DES LORS ; C'EST A BON DROIT QUE M. X... A ETE TAXE D'OFFICE AU TITRE DES ANNEES 1971, 1972, 1973 ET 1974 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 181 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "EN CAS DE DESACCORD AVEC L'ADMINISTRATION LE CONTRIBUABLE TAXE D'OFFICE NE PEUT OBTENIR PAR VOIE CONTENTIEUSE LA DECHARGE OU LA REDUCTION DE LA COTISATION QUI LUI A ETE ASSIGNEE QU'EN APPORTANT LA PREUVE DE L'EXAGERATION DE SON IMPOSITION" ;
CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE, SI M. X... ENTEND DENONCER L'EXAGERATION DES IMPOSITIONS AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI, EN SOUTENANT QUE LE CALCUL DE L'ADMINISTRATION COMPORTE DES DOUBLES EMPLOIS ET QUE N'ONT PAS ETE DEDUITS DES VIREMENTS DE COMPTE A COMPTE OU DES ENCAISSEMENTS POUR AUTRUI, IL N'APPORTE A L'APPUI DE SES ALLEGATIONS AUCUNE PREUVE NI MEME AUCUN COMMENCEMENT DE PREUVE DE NATURE A ETABLIR QUE LES BASES D'IMPOSITION RETENUES PAR L'ADMINISTRATION SONT ERRONEES OU EXCESSIVES ; QUE PAR SUITE, M. X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG A REJETE SA DEMANDE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE M. X... EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 24167
Date de la décision : 15/04/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT [1] Taxation d'office dans le cas où les déclarations du contribuable sont parvenues tardivement à l'administration. [2] Preuve de l'exagération de l'imposition non rapportée.


Références :

CGI 176
CGI 179
CGI 181


Publications
Proposition de citation : CE, 15 avr. 1983, n° 24167
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasry
Rapporteur ?: M. Lagrange
Rapporteur public ?: M. Verny

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:24167.19830415
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