Requête de M. X... tendant :
1° à l'annulation de la décision du 29 juillet 1980 du ministre de la défense rejetant sa demande tendant à ce que sa pension de retraite soit révisée sur la base des émoluments afférents à l'échelon spécial du grade de capitaine ;
2 à son renvoi devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il a droit ;
Vu la loi du 14 avril 1924 ; le décret n° 75-1206 du 22 décembre 1975 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que M. X..., capitaine d'infanterie, a été mis à la retraite par limite d'âge le 20 août 1940, puis rappelé à l'activité pour servir, du 20 janvier 1941 au 20 janvier 1946, date à laquelle il a été démobilisé, d'abord en qualité de capitaine d'infanterie, puis en qualité d'officier du cadre des adjoints de chancellerie, emploi où il avait été admis sur sa demande ; que la révision de sa pension d'origine sur la base de ces nouveaux services accomplis au titre des réserves en temps de guerre, dont il a bénéficié en application des dispositions de l'article 33 de la loi du 14 avril 1924, ne pouvait avoir pour effet de le verser, postérieurement à sa radiation des cadres, dans un cadre autre que celui auquel il appartenait à la date de sa mise à la retraite ;
Cons. que, pour rejeter la demande de M. X... tendant à obtenir, compte tenu de son ancienneté dans le grade de capitaine, la révision de sa pension d'ancienneté sur la base de l'échelon spécial de ce grade institué à l'article 25 du décret n° 75-1206 du 22 décembre 1975 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre et applicable à compter du 1er janvier 1980 aux officiers retraités en vertu des dispositions du tableau figurant à l'article 32 dudit décret, le ministre de la défense s'est fondé sur ce que ledit échelon, réservé aux officiers des armes, n'était pas applicable aux personnels du corps des officiers du cadre spécial de l'armée de terre, au statut duquel le requérant devait être soumis en raison de son admission dans le cadre des adjoints de chancellerie ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. X..., capitaine d'infanterie à la date de sa mise à la retraite, ne pouvait être soumis qu'aux dispositions applicables au corps des officiers des armes de l'armée de terre ; qu'il est ainsi fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit ;
annulation de la décision ; renvoi du requérant devant le ministre de la défense .N
1 Cf. S., Delahaye, 22 juin 1979, p. 286.