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27/05/1983 | FRANCE | N°23240

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 27 mai 1983, 23240


Requête de la communauté urbaine de Lille tendant :
1° à l'annulation du jugement du 14 décembre 1979 du tribunal administratif de Lille annulant à la demande de la société " Anciens Etablissements Jules de X... et Fils " les décisions par lesquelles le président de la communauté urbaine avait rejeté les demandes de remboursement du versement transport effectué par ladite société au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978 ;
2° au rejet des demandes présentées par la société " Anciens Etablissements Jules de X... et Fils " devant le tribunal administratif de Lil

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Vu la loi du 11 juillet 1973 autorisant certaines communes et établ...

Requête de la communauté urbaine de Lille tendant :
1° à l'annulation du jugement du 14 décembre 1979 du tribunal administratif de Lille annulant à la demande de la société " Anciens Etablissements Jules de X... et Fils " les décisions par lesquelles le président de la communauté urbaine avait rejeté les demandes de remboursement du versement transport effectué par ladite société au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978 ;
2° au rejet des demandes présentées par la société " Anciens Etablissements Jules de X... et Fils " devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu la loi du 11 juillet 1973 autorisant certaines communes et établissements publics à instituer un versement destiné au financement de transports en commun ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que, par le jugement dont la communauté urbaine de Lille fait appel, le tribunal administratif de Lille a annulé les décisions par lesquelles le président de ladite communauté a refusé à la société " Anciens Etablissements Jules de X... et Fils " le remboursement des versements destinés aux transports en commun que ladite société avait effectués au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978 au motif que l'entreprise n'avait pas assuré gratuitement le transport collectif de ses employés ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la communauté urbaine à la demande de la société en première instance : Cons. que la communauté urbaine de Lille, à qui il appartient de notifier les décisions de rejet des demandes de remboursement, n'apporte pas la preuve de la date à laquelle les notifications des décisions litigieuses auraient été effectuées ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a regardé comme présentées dans les délais de recours contentieux et, par suite, recevables les requêtes formées contre les décisions de rejet de demandes de remboursement des versements destinés au transport en commun présentées par la société " Anciens Etablissements Jules de X... et Fils " ;
Au fond : Cons. qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1973, autorisant certaines communes et établissements publics à instituer un versement destiné aux transports en commun : " 2° Le produit est versé au budget de la commune ou de l'établissement public qui rembourse les versements effectués : a aux employeurs qui justifient avoir assuré le logement permanent sur les lieux de travail ou effectué intégralement le transport collectif de tous leurs salariés ou de certains d'entre eux, au prorata des effectifs transportés ou logés par rapport à l'effectif total " ; qu'il ne résulte pas de cette disposition que, pour bénéficier du remboursement qu'elle prévoit, les employeurs ne doivent exiger des salariés qu'ils logent ou qu'ils transportent aucune participation au coût de la prestation fournie ; qu'il suit de là qu'en exigeant que les employeurs effectuent gratuitement le transport collectif de leur personnel pour pouvoir bénéficier du remboursement de leurs versements, la communauté urbaine de Lille a introduit une condition nouvelle ne figurant pas dans la loi ; que les arguments tirés de ce que les employeurs pourraient concurrencer les services publics de transports en commun, voire réaliser un profit à l'occasion de transports de cette nature, ou que le fait de ne pas exiger la gratuité créerait une inégalité de traitement au détriment des employeurs assurant gratuitement le transport de leur personnel sont inopérants ;
Cons. que la communauté urbaine requérante ne conteste pas que la société " Anciens Etablissements Jules de X... et Fils " assurait le transport collectif de ses employés de leur domicile à leur lieu de travail et inversement ; qu'ainsi cette entreprise remplissait les conditions exigées par la loi du 11 juillet 1973 pour bénéficier du remboursement de ses versements ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que la communauté urbaine de Lille n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé les décisions litigieuses ;
rejet .


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 23240
Date de la décision : 27/05/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-05-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - VERSEMENT DESTINE AUX TRANSPORTS EN COMMUN [LOI DU 11 JUILLET 1973] -Conditions auxquelles est subordonné le remboursement aux entreprises.

19-05-05 Aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1973 autorisant certains communes et établissements publics à instituer un versement destiné aux transports en commun, le produit est remboursé "aux employeurs qui justifient avoir assuré le logement permanent sur les lieux du travail ou effectué intégralement le transport collectif de tous leurs salariés..." Il ne résulte pas de cette disposition que, pour bénéficier du remboursement qu'elle prévoit, les employeurs doivent s'abstenir de demander une participation aux salariés qu'ils logent ou qu'ils transportent.


Références :

LOI 73-640 du 11 juillet 1973 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 1983, n° 23240
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasry
Rapporteur ?: M. Bérard
Rapporteur public ?: M. Léger

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:23240.19830527
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