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10/06/1983 | FRANCE | N°31914;35693

France | France, Conseil d'État, Section, 10 juin 1983, 31914 et 35693


Requête de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 28 janvier 1981 par laquelle le bureau de la chambre de commerce de Paris a dit n'y avoir pas lieu à statuer sur les demandes de renvoi pour suspicion légitime présentées par le requérant devant la juridiction de première instance et qu'il appartenait au conseil de direction de la compagnie des commissionnaires agréés près la Bourse de commerce de Paris de statuer au fond sur les poursuites engagées contre la société C.I.C.O.M.A.P. ;
Considérant ... jonction ; . .
Cons. qu'aux termes de l'article 13 de la loi

du 9 août 1950 relative à l'organisation de la compagnie des commiss...

Requête de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 28 janvier 1981 par laquelle le bureau de la chambre de commerce de Paris a dit n'y avoir pas lieu à statuer sur les demandes de renvoi pour suspicion légitime présentées par le requérant devant la juridiction de première instance et qu'il appartenait au conseil de direction de la compagnie des commissionnaires agréés près la Bourse de commerce de Paris de statuer au fond sur les poursuites engagées contre la société C.I.C.O.M.A.P. ;
Considérant ... jonction ; . .
Cons. qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 9 août 1950 relative à l'organisation de la compagnie des commissionnaires agréés près la bourse de commerce de Paris : " Toute infraction aux dispositions de la présente loi, du règlement général et des règlements particuliers des marchés, ou tout fait contraire à la probité, à l'honneur ou à la correction commerciale, donne lieu à une sanction disciplinaire prononcée par le conseil de direction de la compagnie " ; qu'aux termes de son article 14 : " Les sanctions disciplinaires sont : 1. L'avertissement, 2. Le blâme avec ou sans affichage, 3. La suspension à temps, 4. La radiation de la liste " ; qu'enfin, l'article 15 dispose que : " La décision de sanction est définitive si, dans un délai de quinze jours à compter de la notification qui leur en est faite, l'intéressé ou le commissaire du Gouvernement ne l'a pas déférée à la chambre de commerce de Paris. Le recours est suspensif. La chambre de commerce de Paris statue sur réquisition du commissaire du Gouvernement. Sa décision peut faire l'objet de recours devant le Conseil d'Etat " ;
Cons. que le législateur a entendu conférer un caractère juridictionnel aux décisions rendues tant par le conseil de direction de la compagnie des commissionnaires agréés près la bourse de commerce de Paris que par la chambre de commerce et d'industrie de Paris sur le fondement des dispositions précitées ;
Cons. que M. X..., agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité de président-directeur général de la société C.I.C.O.M.A.P., a saisi le Conseil d'Etat de pourvois dirigés contre deux décisions du bureau de la chambre de commerce et d'industrie de Paris, la première, en date du 28 janvier 1981, disant qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les " demandes de renvoi pour cause de suspicion légitime " présentées devant la juridiction de première instance, la deuxième, en date du 13 mai 1981, rejetant l'appel formé par l'intéressé contre la décision du 17 février 1981 par laquelle le conseil de direction de la compagnie des commissionnaires agréés près la bourse de commerce de Paris a prononcé la radiation de la société C.I.C.O.M.A.P. de la liste des commissionnaires agréés près cette bourse ;
Cons. qu'il ressort de l'ensemble des dispositions qui régissent le fonctionnement de la chambre de commerce et d'industrie de Paris que la compétence juridictionnelle conférée à cet établissement par l'article 15 précité de la loi du 9 août 1950 doit être exercée par l'Assemblée générale qui ne saurait légalement déléguer ce pouvoir au bureau ; qu'ainsi, les décisions attaquées sont entachées d'incompétence et doivent être annulées ;
Cons. que doit être renvoyé à la chambre de commerce et d'industrie de Paris l'examen de l'appel formé par M. X... contre la décision du conseil de direction de la compagnie des commissionnaires agréés près la bourse de commerce de Paris en date du 17 février 1981 ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de renvoyer à ladite chambre l'examen des demandes de M. X... qualifiées par la décision du 28 janvier 1981 de demandes de renvoi pour cause de suspicion légitime, la chambre de commerce et d'industrie devant apprécier la régularité de la composition de la juridiction de 1re instance à l'occasion de l'examen de l'appel formé contre la décision du 17 février 1981 ;
annulation des 2 décisions ; renvoi du jugement de l'appel formé par le requérant contre la décision du 17 février 1981 devant la chambre de commerce et d'industrie de Paris .N
1 Rappr. S., Dame Y..., 18 mars 1977, p. 158.
2 Comp. Bertin et autre, 23 mars 1983, n° 40.819.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 31914;35693
Date de la décision : 10/06/1983
Sens de l'arrêt : Annulation totale renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - ORGANISATION PROFESSIONNELLE DES ACTIVITES ECONOMIQUES - Compagnie des commissionnaires agréés près la bourse de commerce de Paris - Décision en matière disciplinaire prononcée par le conseil de direction et par la chambre de commerce et d'industrie de Paris [art - 13 à 15 de la loi du 9 août 1950] - Caractère juridictionnel.

14-04, 14-04-01[1], 37-01-02, 54-08-02-05 Les décisions rendues en application des dispositions des articles 13 à 15 de la loi du 9 août 1950, tant par le conseil de direction de la compagnie des commissionnaires agréés près la bourse de commerce de Paris pour prononcer une sanction disciplinaire que, sur recours, par la chambre de commerce et d'industrie de Paris, ont un caractère juridictionnel [1].

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - ORGANISATION PROFESSIONNELLE DES ACTIVITES ECONOMIQUES - CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE - Chambre de commerce et d'industrie de Paris - Décisions disciplinaires relatives à la compagnie des commissionnaires agréés près la bourse de commerce de Paris [art - 15 de la loi du 9 août 1950] - [1] - RJ1 Caractère juridictionnel [1] - [2] Incompétence du bureau pour les prononcer.

14-04-01[2] Il ressort de l'ensemble des dispositions qui régissent le fonctionnement de la chambre de commerce et d'industrie de Paris que la compétence juridictionnelle conférée à cet établissement par l'article 15 de la loi du 9 août 1950, relative à l'organisation de la compagnie des commissionnaires agréés près la bourse de commerce de Paris, doit être exercée par l'assemblée générale qui ne saurait légalement déléguer ce pouvoir au bureau.

- RJ1 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - GENERALITES - DECISIONS A CARACTERE JURIDICTIONNEL - Décisions disciplinaires prononcées par le conseil de direction de la compagnie des commissionnaires agréés près la bourse de commerce de Paris et par la chambre de commerce et d'industrie de Paris [1].

54-05-02 Renvoi par le juge de cassation des conclusions présentées devant le juge d'appel contre le jugement de première instance. Sans prononcer le non-lieu [2], il ne renvoie pas, en revanche, les demandes adressées au juge d'appel, préalablement au premier jugement, qualifiées de demande de renvoi pour cause de suspicion légitime, le juge d'appel devant apprécier lors du nouvel examen de l'affaire la régularité de la composition de la juridiction de première instance.

- RJ2 PROCEDURE - INCIDENTS - RECUSATION - Conclusions à fin de renvoi pour cause de suspicion légitime des premiers juges - Jugement d'appel intervenu - Conséquences pour le juge de cassation [2].

- RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - JURIDICTIONS SOUMISES AU CONTROLE DE CASSATION DU CONSEIL D'ETAT - Chambre de commerce et d'industrie de Paris - Décisions disciplinaires relatives à la compagnie des commissionnaires agréés près la bourse de commerce de Paris [loi du 9 août 1950] [1].


Références :

LOI 50-921 du 09 août 1950 art. 3, art. 15

1. RAPPR. S., Dame Meaux, 1977-03-18, p. 158. 2. COMP. Bertin et autre, 1983-03-23, n° 40819


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1983, n° 31914;35693
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Schoettl
Rapporteur public ?: Mlle Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:31914.19830610
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