Requête de Mme X..., épouse divorcée de M. Y... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 11 décembre 1980, du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande dirigée contre la décision du 20 septembre 1979 du receveur général des finances de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu et des majorations exceptionnelles établis au nom de son ex-mari au titre des années 1966, 1967, 1971, 1973, 1974, 1976 et 1977 et dont il lui a été demandé paiement en application des dispositions de l'article 1685 du code général des impôts ;
2° l'annulation de cette décision et la décharge des impositions qui lui sont réclamées ;
Requête de la même tendant à :
1° l'annulation du jugement du 11 décembre 1980 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande dirigée contre la décision du 20 septembre 1979 du receveur général des finances de Paris rejetant sa demande tendant à la remise gracieuse de la taxe d'habitation établie au nom de M. Y... au titre des années 1966, 1967, 1971, 1973, 1974, 1975, 1976 et 1977 et dont le service a exigé le paiement par la requérante en application des dispositions de l'article 1685 du code général des impôts ;
2° l'annulation de cette décision et la décharge des impositions contestées ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant ... jonction ; . .
Cons. que la demande sur laquelle le tribunal administratif de Paris a statué dans son jugement n° 4251 ne constituait pas une réclamation relative aux impôts sur le revenu au sens de l'article 1945 du code général des impôts, applicable à la date à laquelle le tribunal a statué ; que, par suite, c'est à tort que l'affaire a été appelée à une audience non publique et jugée en séance non publique ainsi que le mentionne ce jugement, qui doit dès lors être annulé ;
Cons. que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de première instance en même temps que sur les conclusions de la requête dirigée contre le second jugement, rendu à bon droit en séance publique après que l'affaire a été appelée en audience publique ;
Cons. que, devant le tribunal administratif de Paris, Mme X... contestait la décision du 20 septembre 1979 par laquelle le receveur général des finances de Paris a rejeté sa demande tendant à être déchargée de la solidarité en vertu de laquelle lui a été réclamé le paiement de contributions établies au nom de son ex-mari, M. Robert Y..., pour des années allant de 1966 à 1977, au titre de l'impôt sur le revenu, de la majoration exceptionnelle de cet impôt et de la taxe d'habitation ;
Cons. qu'aux termes de l'article 1685 du code général des impôts : " 1. Chacun des époux, lorsqu'ils vivent sous le même toit, est solidairement responsable des impositions assises au nom de son conjoint, au titre de la taxe d'habitation et de l'impôt sur le revenu " ; qu'aux termes de l'article 1930 du même code : " 2. La juridiction gracieuse connaît des demandes tendant à obtenir : ... 4° la décharge de la responsabilité incombant à certaines personnes quant au paiement d'impositions dues par un tiers ... " ;
Cons. qu'en l'absence de toute contrainte pour avoir paiement des impositions susmentionnées, la demande de Mme X... relevait de la juridiction gracieuse telle que celle-ci est définie au 4° du 2 de l'article 1930 précité ;
Cons. qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années 1971 à 1977, Mme X... ne vivait pas sous le même toit que son mari ; qu'il suit de là qu'elle n'était pas solidairement responsable des impositions assises au nom de son conjoint alors même qu'elle aurait conservé certains intérêts communs avec celui-ci et que M. Y... aurait bénéficié du quotient familial applicable au contribuable marié ; qu'il suit de là que c'est à tort que le receveur général des finances de Paris a refusé de la décharger de la responsabilité retenue par les trésoriers principaux des 16e et 17e arrondissements de Paris pour le paiement des contributions dont s'agit ; qu'il y a lieu d'annuler ladite décision et, par voie de conséquence, le jugement attaqué n° 4964 ;
annulation des jugements ; annulation de la décision .