La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/07/1983 | FRANCE | N°40393

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 01 juillet 1983, 40393


Requête de M. X..., tendant à :
1° l'annulation du jugement du 23 décembre 1981, par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisi du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à l'encontre de l'exposant le 12 juillet 1979, l'a condamné à rembourser la somme de 33 820,75 F au port autonome de Marseille ;
2° la décharge de la condamnation prononcée à son encontre ;
Vu les articles L. 322-1 et suivants du code des ports maritimes ; le code des tribunaux administratifs, notamment son article L. 13 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30

septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'il rés...

Requête de M. X..., tendant à :
1° l'annulation du jugement du 23 décembre 1981, par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisi du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à l'encontre de l'exposant le 12 juillet 1979, l'a condamné à rembourser la somme de 33 820,75 F au port autonome de Marseille ;
2° la décharge de la condamnation prononcée à son encontre ;
Vu les articles L. 322-1 et suivants du code des ports maritimes ; le code des tribunaux administratifs, notamment son article L. 13 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 12 juillet 1978, le chalutier " Marie-Antoinette ", propriété de M. X..., s'est échoué dans l'anse de Fort-Vauban, à Martigues, après avoir été abordé, avant le lever du jour, par une " pilotine " dépendant de la station de pilotage de Port de Bouc ; que l'huile et le gaz-oil qui s'échappaient des soutes du chalutier ont pollué le plan d'eau du port de Lavéra ;
Sur la régularité de la procédure de contravention de grande voirie : Cons., d'une part, que, si le procès-verbal dressé contre M. X..., le 12 juillet 1978, ne lui a été notifié que le 20 juillet 1979, soit après l'expiration du délai de 10 jours fixé au premier alinéa de l'article L. 13 du code des tribunaux administratifs, ce délai n'est pas édicté à peine de nullité ;
Cons., d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que la notification du procès-verbal dont s'agit a été effectuée, en ce qui concerne la citation à comparaître devant le tribunal administratif, conformément aux dispositions de l'article L. 13 du code des tribunaux administratifs ;
Sur la régularité du jugement du tribunal administratif : Cons. qu'en jugeant que les fautes commises par le pilote de la " pilotine " n° 17 n'étaient pas de nature à exonérer M. X... de la responsabilité encourue à raison de la contravention résultant de la pollution du port de Lavéra, les premiers juges ont suffisamment motivé leur décision ;
Sur la prescription : Cons. que la prescription résultant des dispositions combinées des articles 7 et 9 du code de procédure pénale ne s'applique pas, en raison de l'imprescriptibilité du domaine public, à la réparation des dommages causés audit domaine, laquelle a, seule, fait l'objet de la condamnation prononcée par le tribunal administratif de Marseille ;
Sur la contravention : Cons., d'une part, que la pollution des eaux du port de Lavéra est constitutive d'une contravention de grande voirie, prévue et réprimée par les articles L. 322-1 et suivants du code des ports maritimes ; que la circonstance que, par jugement devenu définitif, le tribunal maritime commercial de Marseille a imputé la responsabilité exclusive de l'abordage du chalutier " Marie-Antoinette " au pilote de la " pilotine " n° 17 n'est pas de nature à décharger M. X... de la responsabilité qu'il a encourue du fait de cette contravention ;
Cons., d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les sommes qui ont été réclamées à M. X... sont excessives par rapport au coût de la remise en état du domaine public, ou présentent un caractère anormal ;
Cons. que, de tout ce qui précède, il résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille l'a condamné à rembourser au port autonome de Marseille les frais engagés pour remé- dier à la pollution des eaux du port de Lavéra, et qui s'élèvent à 33 820,75 F ; que la condamnation de M. X... à ce remboursement doit, dès lors, être confirmée, sous réserve que le port autonome de Marseille n'ait pas obtenu, à la date de la présente décision, le paiement effectif de la réparation de l'atteinte portée au domaine public ;
rejet .


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 40393
Date de la décision : 01/07/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux de la répression

Analyses

24-01-04-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - FAITS CONSTITUTIFS -Pollution d'un plan d'eau par un chalutier échoué à la suite de son abordage par un autre bateau.

24-01-04-01 Pollution du plan d'eau d'un port par l'huile et le gas-oil échappés des soutes d'un chalutier qui s'est échoué après avoir été abordé par une "pilotine" dépendant de la station de pilotage. Cette pollution est constitutive d'une contravention de grande voirie, prévue et réprimée par les articles L.322-1 et suivants du code des ports maritimes. La circonstance que, par jugement devenu définitif, le tribunal maritime commercial a imputé la responsabilité exclusive de l'abordage du chalutier au pilote de la "pilotine" n'est pas de nature à décharger le propriétaire du chalutier de la responsabilité qu'il a encourue du fait de cette contravention. Condamnation du propriétaire à rembourser au port autonome les frais engagés pour remédier à la pollution, sous réserve que ce dernier n'ait pas obtenu, à la date de la décision rendue par le Conseil d'Etat, le paiement effectif de la réparation de l'atteinte portée au domaine public.


Références :

Code de procédure pénale 7
Code de procédure pénale 9
Code des ports maritimes L322-1
Code des tribunaux administratifs L13


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 1983, n° 40393
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Aberkane
Rapporteur public ?: M. Dandelot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:40393.19830701
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award