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06/07/1983 | FRANCE | N°10795

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 06 juillet 1983, 10795


Vu la décision en date du 5 mars 1980 par laquelle, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi de la requête n° 10795 de la société X... tendant à la décharge ou à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1967, 1968, 1969 et 1970, a ordonné un supplément d'instruction contradictoire à l'effet de déterminer quelle est, dans les sommes réintégrées par l'administration, la part des acomptes reçus ou facturés par ladite société qui correspond à des travaux inachevés à la date d

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Vu la décision en date du 5 mars 1980 par laquelle, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi de la requête n° 10795 de la société X... tendant à la décharge ou à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1967, 1968, 1969 et 1970, a ordonné un supplément d'instruction contradictoire à l'effet de déterminer quelle est, dans les sommes réintégrées par l'administration, la part des acomptes reçus ou facturés par ladite société qui correspond à des travaux inachevés à la date de la clôture des exercices 1967, 1968, 1969 et 1970 ; Vu le code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'à l'occasion d'une vérification de la comptabilité de la société X... portant sur les exercices clos en 1967, 1968, 1969 et 1970, l'administration a constaté que ladite société, qui exerçait une activité de bureau d'études spécialisé dans la coordination et le pilotage de chantiers de construction, ne comptabilisait pas comme recettes ou créances acquises les acomptes sur honoraires qu'elle avait reçus ou facturés au cours de chacun de ces exercices, mais attendait pour le faire que le solde final de ses honoraires soit fixé, tout en comptabilisant en attendant le prix de revient de ses prestations à un compte de "travaux en cours" ou équivalent ; que, par application de l'article 38 du code général des impôts, l'administration a réintégré dans les résultats respectifs desdits exercices, indépendamment de la date d'achèvement des travaux correspondants, le montant des acomptes qui avaient été reçus ou facturés par la société au cours de chacun d'eux ; que la requête de la société X... tend à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie à raison de ces réintégrations ;
Considérant que, par sa décision susvisée du 5 mars 1980, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a admis, sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, que la société requérante était en droit de ne pas comptabiliser comme créances acquises les acomptes reçus ou facturés correspondant à des travaux inachevés à la date de clôture des exercices concernés, et a ordonné un supplément d'instruction en vue de déterminer le montant des acomptes répondant à cette condition ;
Considérant qu'il résulte du supplément d'instruction ainsi ordonné que la société requérante n'a pas été en mesure de fournir des éléments permettant de déterminer la date à laquelle les travaux dont elle assurait le pilotage pouvaient être regardés comme achevés en raison de leur réception provisoire ou de leur mise à disposition du maître de l'ouvrage ; que, si elle a proposé d'admettre que, pour chaque chantier, la réception provisoire était intervenue en moyenne un an avant la réception définitive, elle n'a produit que quatre procès-verbaux de réception de travaux, alors que le litige portait sur 136 chantiers ; qu'ainsi font défaut les éléments qui auraient permis d'appliquer la doctrine invoquée par la société ; que, par suite et dès lors qu'il résulte de la décision susmentionnée du Conseil d'Etat statuant au contentieux que seule l'application de cette doctrine pouvait justifier la décharge de tout ou partie des impositions litigieuses, la société X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : La requête de la société X... est rejetée. ARTICLE 2 : La présente décision sera notifiée à la société X... et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 10795
Date de la décision : 06/07/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B.I.C. - EVALUATION DE L'ACTIF - CREANCES -Exercice de rattachement - Acomptes reçus correspondant à des travaux inachevés.


Références :

CGI 1649 quinquies E
CGI 38


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 1983, n° 10795
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Groux
Rapporteur public ?: M. Bissara

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:10795.19830706
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