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29/07/1983 | FRANCE | N°23828

France | France, Conseil d'État, Section, 29 juillet 1983, 23828


Requête de la ville de Toulouse tendant à :
1° l'annulation du jugement du 31 janvier 1980, du tribunal administratif de Toulouse la déclarant responsale, avec la société Torres, des conséquences dommageables de l'accident dont M. X... a été victime à Toulouse le 2 novembre 1969 ;
2° au rejet de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, la loi du 28 pluviôse an VIII ; le code des communes ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 sept

embre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur les conclusions de la req...

Requête de la ville de Toulouse tendant à :
1° l'annulation du jugement du 31 janvier 1980, du tribunal administratif de Toulouse la déclarant responsale, avec la société Torres, des conséquences dommageables de l'accident dont M. X... a été victime à Toulouse le 2 novembre 1969 ;
2° au rejet de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, la loi du 28 pluviôse an VIII ; le code des communes ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur les conclusions de la requête de la ville de Toulouse : En ce qui concerne la prescription : Considérant que le maire, ou l'adjoint qu'il délègue à cet effet, a seul qualité pour opposer la prescription quadriennale au nom de la commune ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Toulouse a jugé que la prescription, invoquée par la ville de Toulouse dans une défense qui ne portait que la signature de son avocat, n'a pas été régulièrement opposée à M. X... ; Cons. qu'aux termes de l'article 7, alinéa 1er, de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, " l'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance liti- gieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond " ; Cons. que le jugement attaqué du tribunal administratif de Toulouse, qui a commis un expert pour évaluer le préjudice subi par M. X..., a déclaré la ville de Toulouse entièrement responsable de ce préjudice et, par suite, s'est prononcé sur le fond ; que, dès lors, la ville de Toulouse, qui n'a pas régulièrement opposé la prescription devant les premiers juges, ne saurait utilement s'en prévaloir devant le Conseil d'Etat ;
En ce qui concerne la responsabilité de la ville de Toulouse : Cons. que l'accident dont M. X... a été victime le 22 novembre 1969 est imputable aux travaux exécutés par la société à responsabilité limitée Torres pour le compte de la ville de Toulouse ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la tranchée ouverte par la société Torres dans la chaussée de la rue Courte, où s'est produit l'accident, ait fait l'objet d'une signalisation appropriée ; qu'ainsi, la ville de Toulouse n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'entretien normal de l'ouvrage ; qu'il n'est pas davantage établi que l'accident ait eu pour cause une faute de la victime, que c'est dès lors à bon droit que, par le jugement attaqué du 31 janvier 1980, le tribunal administratif de Toulouse a déclaré la ville entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident ; Sur les conclusions présentées par la société à responsabilité limitée Torres : Cons. que la présente décision, qui rejette l'appel formé par la ville de Toulouse, n'aggrave pas les obligations mises à la charge de la société Torres par le jugement attaqué ; que dès lors la société Torres, contre laquelle aucune conclusion n'est formée en appel, n'est pas recevable à contester, par la voie d'un appel provoqué, les dispositions dudit jugement concernant ses rapports avec M. X... ;
rejet .N 1 Rappr. Ville de Bressuire, 7 oct. 1966, p. 529 ; Commune de Chonville-Malaumont, 27 févr. 1981, p. 116.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 23828
Date de la décision : 29/07/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - Obligation d'opposer la prescription avant que la juridiction saisie au 1er degré se soit prononcée sur le fond - Jugement avant-dire droit sur le principe de la responsabilité.

18-04-02-02 Le maire, ou l'adjoint qu'il délègue à cet effet, a seul qualité pour opposer la prescription quadriennale au nom de la commune. La prescription invoquée par une commune devant le tribunal administratif dans une défense qui ne porte que la signature de son avocat n'est pas régulièrement opposée [1].

- RJ1 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - COMPETENCE POUR OPPOSER LA PRESCRIPTION - Commune - Compétence exclusive du maire [1].

18-04-02 Un jugement de tribunal administratif qui commet un expert pour évaluer le préjudice subi par le requérant et déclare une commune entièrement responsable de ce préjudice se prononce sur le fond. Par suite, la commune doit, en vertu de l'article 7, alinéa 1er, de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, invoquer la presciption quadriennale, pour pouvoir s'en prévaloir, avant l'intervention de ce jugement.


Références :

LOI 68-1250 du 31 décembre 1968 art. 7 al. 1

1. RAPPR. Ville de Bressuire, 1966-10-07, p. 529 ;

Commune de Chonville-Malaumont, 1981-02-27, p. 116


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1983, n° 23828
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: M. Denoix de Saint Marc

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:23828.19830729
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