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29/07/1983 | FRANCE | N°34675

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 29 juillet 1983, 34675


Recours du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, tendant à :
1° l'annulation du jugement du 8 janvier 1981 par lequel le tribunal administratif de Lille a accordé à la société X... une réduction du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1972 ;
2° à la remise intégrale de l'imposition contestée à la charge de la société X... ;
Vu l'article 185 du décret n° 67.236 du 23 mars 1967 ; le code civil et notamment son arti- cle 1321 ; le code général des impôts ;

le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 3...

Recours du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, tendant à :
1° l'annulation du jugement du 8 janvier 1981 par lequel le tribunal administratif de Lille a accordé à la société X... une réduction du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1972 ;
2° à la remise intégrale de l'imposition contestée à la charge de la société X... ;
Vu l'article 185 du décret n° 67.236 du 23 mars 1967 ; le code civil et notamment son arti- cle 1321 ; le code général des impôts ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que l'administration a notamment réintégré dans le bénéfice imposable de la société anonyme X..., en ce qui concerne l'exercice clos le 31 mars 1972, les intérêts, que ladite société avait pris en charge, d'un emprunt contracté auprès de la société Z... par MM. G... et H..., administrateurs de la société X... ; que, dans cette mesure, le tribunal administratif de Lille a, par le jugement dont le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget fait appel, accordé à la société X... la réduction de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1972 ;
Sur la régularité du jugement attaqué : Cons. que, compte tenu tant de l'analyse détaillée des faits à laquelle s'est livré le tribunal administratif que de l'appréciation qu'il a portée sur l'opération de relais financier à raison de laquelle les intérêts contestés ont été versés, le tribunal a suffisamment motivé le rejet du moyen avancé par l'administration selon lequel ces intérêts auraient constitué pour la société un complément du prix d'achat des actions et non une charge déductible ;
Sur le bien-fondé de l'imposition : Cons. que, si aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts, " le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges ", c'est à la condition, s'agissant notamment des charges financières de l'exercice, qu'elles aient été effectivement exposées pour le compte et dans l'intérêt de l'entreprise ;
Cons. que les parts de la société X..., qui avait la forme d'une société à responsabilité limitée avant sa transformation en société anonyme par décision de son assemblée générale extraordinaire du 23 juin 1970, étaient détenues par les membres d'une même famille ; qu'à la suite de dissensions sérieuses intervenues entre ces membres, certains porteurs, qui possédaient au total 39 % des parts, ont à partir de 1967 cherché successivement à obtenir la dissolution de la société et la nomination d'un administrateur judiciaire, puis sa vente à une autre société sucrière ; qu'en raison des risques que ces difficultés internes et les initiatives ci-dessus décrites pouvaient présenter pour l'existence même de la société requérante, un accord a été recherché et obtenu selon lequel les porteurs de parts minoritaires ont pu céder leurs parts à la société Z... dont l'objet était notamment de faciliter les opérations financières impliquées par la restructuration des sociétés sucrières, lesdites parts devant être ensuite rachetées à cette dernière par la société X... ; qu'ainsi conçu, et tel qu'il a été effectivement réalisé, le rachat dont il s'agit correspondait, ainsi que l'administration elle-même l'a admis, à l'intérêt de la société ;
Cons. que, faute pour cette dernière de disposer d'une trésorerie suffisante lui permettant d'effectuer, dans le délai imparti par la réglementation en vigueur, le rachat de ses propres actions par voie de réduction de capital, le conseil d'administration de la société X..., laquelle avait, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, pris à compter du 23 juin 1970 le statut de société anonyme, habilita, à compter du 2 juillet 1970, deux de ses membres, MM. G... et H..., à rechercher les moyens de financement nécessaires, à se porter eux-mêmes acquéreurs des actions dont il s'agit et à les conserver jusqu'à ce que la société déposât, à son tour, des financements lui permettant de les acquérir ; que ladite habilitation a revêtu la forme d'un mandat, qui prévoyait que les frais, en particulier les intérêts que les mandataires supporteraient au titre des emprunts qu'ils seraient appelés à contracter, seraient en fin de compte pris en charge par la société X... ;
Cons. que, si les mandataires, dont la mission était expressément stipulée comme devant être gratuite, ont participé personnellement au relais financier en acquérant de la société Z... les actions qu'avait cédées à celle-ci le groupe minoritaire et en les revendant à la " société civile d'E... " qui les a, à son tour, cédées à la société X..., toutes les transactions ainsi intervenues se sont faites au même prix ; que les mandataires n'ont retiré aucun avantage patrimonial des opérations susanalysées, qui apparaissent ainsi avoir été effectuées pour le compte et dans l'intérêt exclusif de la société X... ; que, si une stipulation du mandat subordonnait la décision définitive de rachat à une délibération ultérieure d'une assemblée générale extraordinaire des actionnaires, laquelle s'est tenue le 25 novembre 1971 et a approuvé dans son principe et ses modalités financières le rachat des actions, cette seule réserve, nécessaire pour res- pecter les règles qui en pareille hypothèse découlent du droit des sociétés, n'implique pas à elle seule que lesdits mandataires auraient en réalité accompli leur mission pour leur compte personnel ; que le ministre n'est dès lors fondé à soutenir ni que MM. G... et H... n'ont pas, en organisant le relais financier nécessaire au rachat des actions et en y participant, agi pour le compte de la société X..., ni par suite que la prise en charge, expressément prévue dans le mandat susmentionné, des intérêts de l'emprunt contracté par les mandataires pour permettre le financement de l'opération, constituerait de la part de la société un acte anormal de gestion ;
Cons. que, si l'administration soutient à titre subsidiaire, pour s'opposer à la déduction des intérêts, que ceux-ci auraient constitué pour la société un complément du prix d'acquisition d'un élément d'actif, il résulte des circonstances qui viennent d'être rappelées, que la société s'était engagée, d'une part, dès l'acquisition par la société Z... des actions du groupe minoritaire, à les lui racheter et, d'autre part, à défaut du paiement immédiat du prix, à lui verser des intérêts calculés sur le montant de la somme ainsi due ; que le relais financier organisé par les mandataires de la société X... n'a pas modifié la nature de l'opération de rachat avec paiement différé des actions du groupe minoritaire à laquelle elle s'est livrée ; que les intérêts ainsi exposés par la société à raison du paiement différé du prix de rachat des actions constituent dès lors, en application des dispositions précitées de l'article 39-1 du code, une charge de l'exercice au cours duquel la requérante les a payés et non un complément du prix d'acquisition d'un élément d'actif ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a accordé à la société X... une réduction de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1972 ;
rejet .


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 34675
Date de la décision : 29/07/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B.I.C. - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PRINCIPE [1] Exclusion des actes de gestion anormale et des dépenses ayant pour contrepartie l'acquisition d'un élément d'actif - Absence. [2] Remboursement de frais financiers contractés par deux administrateurs mandatés par une société pour porter des actions de cette société qu'elle s'était engagée à leur racheter.

19-04-02-01-04-01[1], 19-04-02-01-04-01[2] Société familiale de sucrerie menacée de dissolution ou de rachat par suite de dissensions internes. Les porteurs minoritaires ont pu céder leurs parts à une société dont l'objet était de faciliter la restructuration des sociétés sucrières, les parts devant ensuite être rachetées par la société familiale par voie de réduction de son capital. Faute de disposer de la trésorerie suffisante, celle-ci a mandaté deux de ses administrateurs pour acheter et porter les actions jusqu'à ce qu'elle puisse les leur racheter. Le mandat stipulait que la mission des administrateurs était gratuite et que les frais q'ils engageraient - notamment financiers - leur seraient remboursés par la société. Les administrateurs ont, au moyen d'emprunts qu'ils ont personnellement contractés, acheté puis revendu au même prix les actions en cause et n'ont retiré aucun avantage patrimonial de l'opération. En premier lieu dès lors que le rachat de ses propres actions correspondait à l'intérêt de la société familiale et que les administrateurs mandatés ont agi dans le seul intérêt de celle-ci, la prise en charge par la société des intérêts des emprunts contractés par les mandataires ne constituait pas un acte anormal de gestion. En deuxième lieu, les intérêts afférents à l'opération de rachat avec paiement différé des actions du groupe minoritaire ont constitué une charge de l'exercice au cours duquel la société les a payés et non un complément de prix d'acquisition d'un élément d'actif.


Références :

CGI 39 1


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1983, n° 34675
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasry
Rapporteur ?: M. Fouquet
Rapporteur public ?: M. Léger

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:34675.19830729
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