Requête de M. X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 10 février 1981 du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1970 au 31 décembre 1971 par avis de mise en recouvrement du 24 juillet 1975 ;
2° la décharge de l'imposition contestée ;
Vu le code général des impôts ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur le principe de l'imposition : Considérant que, pour contester le principe de son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée qui a été mise à sa charge sur le fondement de l'article 257-7° du code général des impôts à raison des cessions de millièmes de terrain qu'il a réalisées lors de la vente en 1969, 1970 et 1971 des diverses fractions d'un immeuble en état futur d'achèvement, construit sur un terrain lui appartenant situé à Martigues, M. X... fait valoir essentiellement que lesdites cessions ne constituaient pas, en ce qui le concerne, une opération concourant à la production d'un immeuble dès lors que la construction de l'immeuble était poursuivie par un tiers ;
Cons. qu'en vertu des dispositions de l'article 256 du code général des impôts, applicable au cours de la période d'imposition susmentionnée : " Sont également passibles de la taxe sur la valeur ajoutée ... 7° les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles ... 1. Sont notamment visées : ... les ventes et les apports en société de terrains à bâtir ... ; les ventes d'immeubles ... " ; qu'en vertu dudit article, dont les dispositions de caractère très général visent l'ensemble des opérations qui concourent à la production ou à la livraison d'immeubles, un terrain à bâtir doit être regardé comme entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée à partir du moment où il est, en fait, utilisé pour la production d'un immeuble, quelle que soit la personne qui prend en charge la construction dudit immeuble ;
Cons. qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir acquis en 1957 une maison d'habitation située à Martigues et en 1963 la parcelle de terrain contiguë, M. X... a donné, par un bail emphytéotique conclu le 10 juillet 1967 pour une durée de trente ans, ces biens immobiliers en location à la société Sogeco, société anonyme de promotion immobilière dont il détenait le contrôle ; qu'en vertu de ce contrat, la société " Sogeco " était autorisée à faire toutes les améliorations ou constructions qu'elle jugerait à propos d'ajouter aux immeubles reçus à bail et qu'à cet égard, le bailleur indiquait qu'il avait obtenu le 4 mai 1965 un permis de démolir la maison préexistante et de construire sur le terrain un immeuble à usage d'habitation d'une superficie au moins égale à 120 % de ladite maison, la société preneuse se trouvant subrogée dans les droits et actions du bailleur relatif audit permis ; que, dès la conclusion du bail, la société Sogeco a entrepris l'édification dudit immeuble après avoir fait dresser un état descriptif de division et un règlement de copropriété, l'immeuble devant être vendu par lots en état futur d'achèvement ; qu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que les ventes de millièmes de terrain que M. X... consentait à chaque acquéreur d'une fraction de l'immeuble en cours d'édification doivent être regardées, pour l'application des dispositions précitées de l'article 257-7° du code général des impôts, comme ayant porté non point sur une parcelle de terrain à bâtir ainsi que le requérant l'admettait à titre subsidiaire, mais sur un terrain servant d'assiette à un immeuble en cours d'édification qui se trouvait placé dans le champ d'application de l'article 257-7° dès le début des travaux de construction dudit immeuble ; qu'ainsi c'est à bon droit que le requérant a été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée à raison des cessions de millièmes de terrain qu'il a consenties ;
Sur la base d'imposition : Cons. qu'aux termes de l'article 266 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au cours de la même période : " 2. En ce qui concerne les opérations entrant dans le champ d'application de l'article 257-7°, la taxe sur la valeur ajoutée est assise : ... b pour les mutations à titre onéreux ... sur : le prix de cession ... augmenté des charges qui s'y ajoutent ; ... 3. La base d'imposition est atténuée d'une réfaction de 70 % pour les ventes et les apports en société de terrains à bâtir ... " ; qu'aux termes de l'article 285 du même code : " Pour les opérations visées à l'article 257-7°, la taxe sur la valeur ajoutée est due : ... 2° par le vendeur ... pour les mutations à titre onéreux ... ; 3° Par l'acquéreur ... lorsque la mutation ... porte sur un immeuble qui, antérieurement à ladite mutation ..., n'était pas placé dans le champ d'application de l'article 257-7° " ;
Cons., en premier lieu, qu'à la date à laquelle le requérant a réalisé chaque cession de millièmes, le terrain ainsi cédé par fractions supportait déjà un immeuble en cours d'édification ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions du 3 de l'article 266 précité du code général des impôts, qui ne concernent que les terrains à bâtir, pour soutenir que le prix de cession aurait dû faire l'objet de la réfaction de 70 % prévue par ce texte ;
Cons., en second lieu, que, si M. X... soutient, sur le fondement de l'article 285-3° précité du code général des impôts, que la taxe sur la valeur ajoutée aurait dû être supportée par les acquéreurs des millièmes parce que la précédente mutation du terrain n'avait pas été soumise à ladite taxe, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le terrain était entré dans le champ d'application de l'article 257-7° du code général des impôts dès l'instant où les travaux de construction de l'immeuble ont été entrepris, soit antérieurement aux cessions litigieuses ; qu'ainsi cette prétention n'est pas fondée ;
Cons., enfin, que la circonstance que les acquéreurs aient acquitté une fraction des droits dus en matière de taxe sur la valeur ajoutée lors de l'enregistrement des actes à la conservation des hypothèques est sans influence sur le bien-fondé des droits légalement dus par M. X... ; qu'ainsi, le requérant ne peut prétendre à la réduction des droits mis à sa charge à concurrence du montant des droits indûment acquittés par les acquéreurs ;
Cons. qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; ... rejet .