La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/07/1983 | FRANCE | N°37688

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 29 juillet 1983, 37688


Requête de la fédération des personnels des services publics et des services de santé Force-ouvrière, tendant à l'annulation, de la circulaire du ministre de la santé, en date du 4 août 1981, relative à l'exercice du droit de grève dans les hôpitaux publics ;
Vu la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 modifiée, notamment par la loi n° 77-826 du 22 juillet 1977 ; la loi n° 63-777 du 31 juillet 1963 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que la circulaire attaquée du ministre de la santé, en date du

4 août 1981, est relative à l'exercice du droit de grève dans les établi...

Requête de la fédération des personnels des services publics et des services de santé Force-ouvrière, tendant à l'annulation, de la circulaire du ministre de la santé, en date du 4 août 1981, relative à l'exercice du droit de grève dans les hôpitaux publics ;
Vu la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 modifiée, notamment par la loi n° 77-826 du 22 juillet 1977 ; la loi n° 63-777 du 31 juillet 1963 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que la circulaire attaquée du ministre de la santé, en date du 4 août 1981, est relative à l'exercice du droit de grève dans les établissements visés par l'article L. 792 du code de la santé publique, et, notamment, les établissements hospitaliers ; que la circulaire du même ministre, en date du 22 mars 1982, n'a pas rapporté, mais a seulement abrogé, les dispositions de la circulaire attaquée relatives aux retenues de salaire pour service non fait ; que, par suite, la requête n'est pas devenue sans objet ;
Cons. que les dispositions de la circulaire attaquée, par lesquelles le ministre de la santé rappelle et commente les dispositions constitutionnelles, législatives et réglementaires relatives au droit de grève dans les services publics, et les recommandations qu'il formule sur les mesures à prendre en vue d'assurer la sécurité et les soins indispensables aux pensionnaires des établissements concernés et aux personnes hospitalisées, n'ont pas le caractère de décision faisant grief ; que, par suite, le ministre de la santé est fondé à soutenir que la fédération requérante n'est pas recevable à demander, sur ces différents points, l'annulation de la circulaire attaquée ;
Cons., toutefois, qu'en décidant qu'" aucune retenue de salaire ne peut être opposable aux agents hospitaliers participant à un mouvement revendicatif, y compris à caractère gréviste, dès lors que la ou les organisations syndicales l'ayant engagé ont pris leurs dispositions pour assurer les soins et la sécurité aux pensionnaires et hospitalisés ", le ministre de la santé a pris des dispositions de caractère réglementaire relatives à la rémunération de certaines catégories d'agents publics ; que, dès lors, la fédération requérante est recevable et fondée à soutenir que ces dispositions ont été prises par une autorité incompétente et à en demander, sur ce point, l'annulation ; ... annulation de la circulaire en tant qu'elle concerne les retenues de salaire applicables aux agents participant à une cessation concertée du travail ; rejet du surplus des conclusions .


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 37688
Date de la décision : 29/07/1983
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - CARACTERE REGLEMENTAIRE DES INSTRUCTIONS ET CIRCULAIRES - PRESENTE CE CARACTERE - Circulaire du ministre de la Santé - Relative à l'exercice du droit de grève dans les établissements hospitaliers - en tant qu'elle prévoit l'absence de retenue de salaire - dans certains cas - à des agents publics participant à un mouvement revendicatif.

01-01-05-03-01, 01-02-02-01-03-02, 61-02-03 En décidant dans une circulaire en date du 4 août 1981, relative à l'exercice du droit de grève dans les établissements visés par l'article L.792 du code de la santé publique et, notamment, les établissements hospitaliers, qu'"aucune retenue de salaire ne peut être opposable aux agents hospitaliers participant à un mouvement revendicatif, y compris à caractère gréviste, dès lors que la ou les organisations syndicales l'ayant engagé ont pris leurs dispositions pour assurer les soins et la sécurité aux pensionnaires et hospitalisés", le ministre de la santé a pris des dispositions de caractère réglementaire relatives à la rémunération de certaines catégories d'agents publics. Circulaire entachée d'incompétence.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MINISTRES - MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE - Incompétence pour prévoir l'absence de retenue de salaire - dans certains cas - à des agents hospitaliers participant à un mouvement revendicatif.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL MEDICAL - PARAMEDICAL ET PHARMACEUTIQUE - Exercice du droit de grève du personnel - Circulaire ministérielle prévoyant l'absence de retenue de salaire dans certains cas - Caractère réglementaire - Incompétence du ministre.


Références :

Circulaire du 04 août 1981 Santé Decision attaquée Annulation
Circulaire du 22 mars 1982 Santé
Code de la santé publique L792


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1983, n° 37688
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Crouzet
Rapporteur public ?: M. Boyon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:37688.19830729
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award