Requête de l'Ordre des avocats au barreau de Marseille tendant à l'annulation du décret n° 80-234 du 2 avril 1980 relatif à la formation des futurs avocats et au certificat d'aptitude à la profession d'avocat ;
Vu le code pénal, notamment son article 378 ; la loi des 2-17 mars 1791 ; la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; la loi n° 77-685 du 30 juin 1977 ; le décret n° 72-468 du 9 juin 1972 ; le décret n° 72-715 du 31 juillet 1972 ; les décrets n° 73-226 et 73-227 du 27 février 1973 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la régularité de la procédure d'adoption du décret attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de cer- taines professions judiciaires et juridiques dans sa rédaction issue de l'article 2 de la loi du 30 juin 1977, " ... le futur avocat doit recevoir, après la maîtrise en droit, une formation théorique et pratique organisée par décret en Conseil d'Etat après consultation des organisations professionnelles " ; que le gouvernement n'était pas tenu, en vertu de ces dispositions, de recueillir l'avis des ordres des avocats, qui ne peuvent être regardés comme les organisations professionnelles visées par ce texte, avant de prendre le décret attaqué, en date du 2 avril 1980 ; que, par suite, l'ordre requérant n'est pas fondé à soutenir que ce décret est intervenu sur une procédure irrégulière ;
Sur la légalité interne du décret attaqué : Cons., en premier lieu, qu'en vertu de l'article 13 de la loi du 31 décembre 1971, la profession collabore avec les magistrats et l'université pour assurer le fonctionnement des centres de formation professionnelle ; que, par suite, le gouvernement pouvait légalement disposer, par l'article 11 du décret attaqué, qu'un avocat ne peut, sans motif légitime, refuser d'être inscrit sur la liste des avocats maîtres de stage dressée annuellement par le conseil d'administration de chaque centre de formation professionnelle ;
Cons., en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 13 du décret du 2 avril 1980 : " L'élève ... peut notamment aux côtés du maître de stage, assister à la réception des clients " ; que ces dispositions, dont la mise en oeuvre est laissée à l'appréciation du maître de stage, ne sont pas susceptibles de porter atteinte au secret professionnel auquel est tenu l'avocat, dès lors que l'élève est, en vertu de l'article 378 du code pénal, également tenu de respecter ce secret ;
Cons., enfin, qu'aux termes de l'article 24 du même décret " Les élèves souscrivent l'engagement de s'inscrire à un barreau après la réussite au certificat d'aptitude à la profession d'avocat, dans un délai de trois ans au plus, et d'y rester inscrits pendant au moins cinq ans. Au cas où cet engagement n'est pas souscrit ou ne peut être tenu, sauf motif légitime, les intéressés doivent verser au centre de formation professionnelle une participation aux frais de scolarité dont le montant est fixé chaque année par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice " ; qu'il résulte des dispositions de la loi susmentionnée du 31 décembre 1971, et notamment de ses articles 13 et 53-8°, que la profession, les magistrats et l'université collaborent à la formation professionnelle des avocats et que le financement de cette formation est assuré en conformité avec les dispositions de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 codifiée au livre IX du code du travail qui n'exigent de celui qui bénéficie d'une formation professionnelle aucune participation financière ou aucun engagement professionnel à l'issue de sa formation ; que, dès lors, en disposant, par l'article 24 précité, que les titulaires du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, faute pour eux de s'inscrire à un barreau dans les trois ans suivant l'obtention du certificat et d'y demeurer inscrits pendant au moins cinq ans, versent au centre de formation une participation aux frais de scolarité, les auteurs du décret ont méconnu les dispositions législatives susrappelées ; que l'article 24 encourt, par suite, l'annulation ;
Cons. que, de tout ce qui précède, il résulte que l'ordre requérant est fondé à demander l'annulation de l'article 24 du décret du 2 avril 1980 et que, pour le surplus, sa requête doit être rejetée ;
annulation de l'article 24 du décret ; rejet du surplus de la requête .