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30/09/1983 | FRANCE | N°24575

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 30 septembre 1983, 24575


Requête de l'Ordre des avocats au barreau de Marseille tendant à l'annulation du décret n° 80-234 du 2 avril 1980 relatif à la formation des futurs avocats et au certificat d'aptitude à la profession d'avocat ;
Vu le code pénal, notamment son article 378 ; la loi des 2-17 mars 1791 ; la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; la loi n° 77-685 du 30 juin 1977 ; le décret n° 72-468 du 9 juin 1972 ; le décret n° 72-715 du 31 juillet 1972 ; les décrets n° 73-226 et 73-227 du 27 février 1973 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décem

bre 1977 ;
Sur la régularité de la procédure d'adoption du décret at...

Requête de l'Ordre des avocats au barreau de Marseille tendant à l'annulation du décret n° 80-234 du 2 avril 1980 relatif à la formation des futurs avocats et au certificat d'aptitude à la profession d'avocat ;
Vu le code pénal, notamment son article 378 ; la loi des 2-17 mars 1791 ; la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; la loi n° 77-685 du 30 juin 1977 ; le décret n° 72-468 du 9 juin 1972 ; le décret n° 72-715 du 31 juillet 1972 ; les décrets n° 73-226 et 73-227 du 27 février 1973 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la régularité de la procédure d'adoption du décret attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de cer- taines professions judiciaires et juridiques dans sa rédaction issue de l'article 2 de la loi du 30 juin 1977, " ... le futur avocat doit recevoir, après la maîtrise en droit, une formation théorique et pratique organisée par décret en Conseil d'Etat après consultation des organisations professionnelles " ; que le gouvernement n'était pas tenu, en vertu de ces dispositions, de recueillir l'avis des ordres des avocats, qui ne peuvent être regardés comme les organisations professionnelles visées par ce texte, avant de prendre le décret attaqué, en date du 2 avril 1980 ; que, par suite, l'ordre requérant n'est pas fondé à soutenir que ce décret est intervenu sur une procédure irrégulière ;
Sur la légalité interne du décret attaqué : Cons., en premier lieu, qu'en vertu de l'article 13 de la loi du 31 décembre 1971, la profession collabore avec les magistrats et l'université pour assurer le fonctionnement des centres de formation professionnelle ; que, par suite, le gouvernement pouvait légalement disposer, par l'article 11 du décret attaqué, qu'un avocat ne peut, sans motif légitime, refuser d'être inscrit sur la liste des avocats maîtres de stage dressée annuellement par le conseil d'administration de chaque centre de formation professionnelle ;
Cons., en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 13 du décret du 2 avril 1980 : " L'élève ... peut notamment aux côtés du maître de stage, assister à la réception des clients " ; que ces dispositions, dont la mise en oeuvre est laissée à l'appréciation du maître de stage, ne sont pas susceptibles de porter atteinte au secret professionnel auquel est tenu l'avocat, dès lors que l'élève est, en vertu de l'article 378 du code pénal, également tenu de respecter ce secret ;
Cons., enfin, qu'aux termes de l'article 24 du même décret " Les élèves souscrivent l'engagement de s'inscrire à un barreau après la réussite au certificat d'aptitude à la profession d'avocat, dans un délai de trois ans au plus, et d'y rester inscrits pendant au moins cinq ans. Au cas où cet engagement n'est pas souscrit ou ne peut être tenu, sauf motif légitime, les intéressés doivent verser au centre de formation professionnelle une participation aux frais de scolarité dont le montant est fixé chaque année par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice " ; qu'il résulte des dispositions de la loi susmentionnée du 31 décembre 1971, et notamment de ses articles 13 et 53-8°, que la profession, les magistrats et l'université collaborent à la formation professionnelle des avocats et que le financement de cette formation est assuré en conformité avec les dispositions de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 codifiée au livre IX du code du travail qui n'exigent de celui qui bénéficie d'une formation professionnelle aucune participation financière ou aucun engagement professionnel à l'issue de sa formation ; que, dès lors, en disposant, par l'article 24 précité, que les titulaires du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, faute pour eux de s'inscrire à un barreau dans les trois ans suivant l'obtention du certificat et d'y demeurer inscrits pendant au moins cinq ans, versent au centre de formation une participation aux frais de scolarité, les auteurs du décret ont méconnu les dispositions législatives susrappelées ; que l'article 24 encourt, par suite, l'annulation ;
Cons. que, de tout ce qui précède, il résulte que l'ordre requérant est fondé à demander l'annulation de l'article 24 du décret du 2 avril 1980 et que, pour le surplus, sa requête doit être rejetée ;

annulation de l'article 24 du décret ; rejet du surplus de la requête .


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 24575
Date de la décision : 30/09/1983
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - PROCEDURE CONSULTATIVE - CONSULTATION NON OBLIGATOIRE - Ordres des avocats - Décret du 2 avril 1980 relatif à la formation des futurs avocats et au certificat d'aptitude à la profession d'avocat.

01-03-02-03 Le gouvernement n'était pas tenu, avant de prendre le décret du 2 avril 1980 relatif à la formation des futurs avocats et au certificat d'aptitude à la profession d'avocat, de recueillir l'avis des ordres des avocats, qui ne peuvent être regardés comme les organisations professionnelles visées par l'article 12 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par l'article 2 de la loi du 30 juin 1977.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - Lois du 31 décembre 1971 et du 16 juillet 1971 - Article 24 du décret du 2 avril 1980 - Participation des titulaires du certificat d'aptitude à la profession d'avocat aux frais de scolarité dans certaines conditions.

01-04-02-01, 37-04-04[1] Les dispositions de l'article 13 du décret du 2 avril 1980, dont la mise en oeuvre est laissée à l'appréciation du maître de stage, ne sont pas susceptibles de porter atteinte au secret professionnel auquel est tenu l'avocat, dès lors que l'élève est, en vertu de l'article 378 du code pénal, également tenu de respecter ce secret.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - ABSENCE DE VIOLATION - Article 378 du code pénal - Article 13 du décret du 2 avril 1980 - Présence de stagiaires aux entretiens entre l'avocat et sa clientèle.

01-04-02, 37-04-04[2] Il résulte des dispositions de la loi du 31 décembre 1971, et notamment de ses articles 13 et 53-8°, que la profession, des magistrats et l'université collaborent à la formation professionnelle des avocats et que le financement de cette formation est assuré en conformité avec les dispositions de la loi n°71-575 du 16 juillet 1971 codifiée au livre IX du code du travail qui n'exigent de celui qui bénéficie d'une formation professionnelle aucune participation financière ou aucun engagement professionnel à l'issue de sa formation. Par suite en disposant, par l'article 24 du décret du 2 avril 1980, que les titulaires du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, faute pour eux de s'inscrire à un barreau dans les trois ans suivant l'obtention du certificat et d'y demeurer inscrits pendant au moins cinq ans, versent au centre de formation une participation aux frais de scolarité, les auteurs du décret ont méconnu ces dispositions législatives.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - Avocats - Formation des futurs avocats et certificat d'aptitude à la professsion d'avocat [décret du 2 avril 1980] - [1] Présence de stagiaires aux entretiens entre l'avocat et sa clientèle [art - 13] - Atteinte au secret professionnel - Absence - [2] Participation des titulaires du certificat - dans certaines conditions - aux frais de scolarité [art - 24] - Illégalité.


Références :

Code pénal 378 Code du travail Livre IX
Décret 80-234 du 02 avril 1980 art. 11, art. 13, art. 24, Decision attaquée Annulation partielle
LOI 71-1130 du 31 décembre 1971 art. 12, art. 13, art. 53 8
LOI 71-575 du 16 juillet 1971
LOI 77-685 du 30 juin 1977 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 30 sep. 1983, n° 24575
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Jeanneney
Rapporteur public ?: M. Dandelot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:24575.19830930
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