La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/10/1983 | FRANCE | N°34966

France | France, Conseil d'État, Section, 07 octobre 1983, 34966


Requête de la société Bancel et Choiset tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 8 avril 1981, du tribunal administratif de Paris la déclarant entièrement responsable des désordres survenus, le 7 avril 1976, dans la propriété des époux X..., la condamnant, solidairement avec Gaz de France, à verser aux époux X... un somme de 133 200 F et à garantir Gaz de France de cette condamnation ;
2° rejette la requête présentée par les époux X... devant le tribunal administratif de Paris ;
3° à titre subsidiaire, condamne Gaz de France à la garant

ir des condamnations prononcées contre elle ;
4° à titre subsidiaire, condam...

Requête de la société Bancel et Choiset tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 8 avril 1981, du tribunal administratif de Paris la déclarant entièrement responsable des désordres survenus, le 7 avril 1976, dans la propriété des époux X..., la condamnant, solidairement avec Gaz de France, à verser aux époux X... un somme de 133 200 F et à garantir Gaz de France de cette condamnation ;
2° rejette la requête présentée par les époux X... devant le tribunal administratif de Paris ;
3° à titre subsidiaire, condamne Gaz de France à la garantir des condamnations prononcées contre elle ;
4° à titre subsidiaire, condamne les époux X... à supporter la moitié des conséquences dommageables de cet accident, et réduise à 100 000 F l'évaluation du préjudice qu'ils ont subi ;
5° ne fasse courir les intérêts de cette somme qu'à compter de septembre 1978 et non du 17 avril 1978 ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le code des tribunaux administratifs ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la responsabilité : Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, que l'écroulement, le 7 avril 1976, sur une longueur de dix-huit mètres du mur bordant la propriété des époux X..., sise rue Grévin, à Saint-Maur, suivi de l'effondrement d'une partie du jardin soutenu par ce mur, est la conséquence de travaux de fouilles effectués par la société Bancel et Choiset pour le compte de Gaz de France en vue de la pose d'une canalisation ; que la responsabilité de la requérante, qui ne conteste pas le lien de cause à effet entre les travaux dont s'agit et le dommage occasionné à la propriété riveraine, est, par suite, engagée solidairement avec Gaz de France à l'égard des époux X... ;
Cons., d'autre part, que si la société Bancel et Choiset soutient que la responsabilité du dommage doit être laissée à concurrence de 50 % à la charge des victimes, en alléguant, notamment, le mauvais entretien de leur mur et le fait qu'ils n'ont pas mis en garde l'entrepreneur sur les risques de l'opération, il n'est pas établi que des fautes susceptibles de justifier un partage de responsabilité doivent être imputées aux époux X... ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que la société Bancel et Choiset n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l'a déclarée responsable en totalité, solidairement avec Gaz de France, des conséquences du dommage subi par les époux X... ;
Sur l'évaluation des préjudices indemnisables : Cons. que le coût non contesté de la réfection du mur s'est élevé à 90 200 F ; qu'il n'est pas allégué que cette somme corresponde à d'autres travaux que ceux qui étaient strictement nécessaires, ni que les procédés envisagés pour la remise en état n'avaient pas été les moins onéreux possible ; que, compte tenu de l'usage que les époux X... font de leur bien, l'amélioration de l'état de ce mur ancien ne justifie pas un abattement de vétusté ; qu'il suit de là que la société Bancel et Choiset n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas opéré d'abattement sur la somme susindiquée de 90 200 F ;
Cons. qu'en ce qui concerne les dommages causés au jardin des époux Grisel, le tribunal administratif en relevant que leur évaluation devait être faite à la date où les travaux de réparation pouvaient être exécutés, a fait une juste estimation de la somme due à ce titre aux victimes en fixant son montant à 38 000 F ; que les conclusions du recours incident tendant à ce que cette somme soit portée à 50 000 F ne sauraient donc être accueillies ;
Cons. enfin que les époux X... ne sont pas davantage fondés à demander au titre de la privation de jouissance et des dommages complémentaires une somme supérieure à celle de 5 000 F allouée par les premiers juges ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que le tribunal administratif a fait une juste appréciation du montant global de l'indemnité destinée à réparer les préjudices subis par les époux X... en la fixant à 133 200 F ;
Sur les intérêts : Cons. que les époux X... ont droit aux intérêts de cette somme à compter de la date de l'enregistrement de leur demande au tribunal administratif de Paris, et non pas à compter du mois de septembre 1978, comme le demande la société Bancel et Choiset ; que celle-ci n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, le tribunal administratif a fixé au 17 avril 1976 la date à compter de laquelle la somme allouée aux époux X... doit porter intérêts ;
Sur les intérêts des intérêts : Cons. que, par la voie du recours incident, les époux X... ont demandé la capitalisation des intérêts le 8 mars 1982 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur la garantie ; Cons. qu'en vertu de l'article 12-2 du cahier des clauses et conditions générales applicables au marché conclu entre Gaz de France et l'entreprise Bancel et Choiset pour la pose de la canalisation en question, " l'entrepreneur demeure seul responsable de tous dommages causés aux tiers ou aux biens privés résultant directement ou indirectement de ses travaux, qu'il s'agisse de dommages au personnel de l'entreprise, aux agents de l'Electricité de France, Gaz de France, aux tiers, aux ouvrages publics et aux biens privés. La livraison des ouvrages et le paiement des travaux exécutés ne dégagent pas l'entrepreneur de cette responsabilité. Toutefois Electricité de France-Gaz de France gardera à sa charge les seules conséquences de ses propres fautes " ;
Cons. qu'il résulte de l'instruction que ni le choix du tracé par le maître de l'ouvrage, ni l'enlèvement, indispensable lors de la pose des tuyaux, des planches ou " butons de blindage ", servant au soutènement des terrassements, ne constituent des fautes de nature à supprimer ou à réduire la charge incombant à l'entrepreneur ; qu'il s'en suit que la société Bancel et Choiset n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamnée à garantir Gaz de France des condamnations prononcées à son encontre ;
rejet ; capitalisation des intérêts échus le 8 mars 1982 ; rejet du surplus des conclusions du recours incident .


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 34966
Date de la décision : 07/10/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-04-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL -Détérioration d'un immeuble atteint de dommage de travaux publics - Indemnité attribuée au propriétaire ne pouvant être en principe affectée d'un abattement de vétusté.

60-04-03-02 Entreprise et société Gaz de France déclarés solidairement responsables des conséquences du dommage subi par des propriétaires du fait de l'écroulement, à la suite de l'exécution de travaux publics, du mur bordant leur propriété. Les victimes du dommage ont droit à une indemnité égale au coût de la réfection du mur. Compte tenu de l'usage qu'ils faisaient de leur bien, l'amélioration de l'état de ce mur ancien ne justifie pas un abattement de vétusté.


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 1983, n° 34966
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Loste
Rapporteur public ?: M. Labetoulle

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:34966.19831007
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award