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07/10/1983 | FRANCE | N°44883

France | France, Conseil d'État, Section, 07 octobre 1983, 44883


Requête de M. Y... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 8 juillet 1982 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 octobte 1981 par laquelle la caisse de mutualité sociale agricole du Finistère lui a refusé accès à son dossier personnel ;
2° l'annulation de ladite décision ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi

du 17 juillet 1978, dont le titre I organise la liberté d'accès aux documen...

Requête de M. Y... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 8 juillet 1982 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 octobte 1981 par laquelle la caisse de mutualité sociale agricole du Finistère lui a refusé accès à son dossier personnel ;
2° l'annulation de ladite décision ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, dont le titre I organise la liberté d'accès aux documents administratifs " ... les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande, qu'ils émanent des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes, fussent-ils de droit privé, chargés de la gestion d'un service public " ; que, selon l'article 6 bis ajouté à la loi précitée par la loi du 11 juillet 1979, " les personnes qui le demandent ont droit à la communication, par les administrations mentionnées à l'article 2, des documents de caractère nominatif les concernant ... " ; que M. Y..., employé de la caisse de mutualité sociale agricole du Finistère a demandé à la caisse de lui communiquer son dossier personnel ; que la caisse est un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public visé par l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 ;
Cons. qu'aux termes de l'article 35, ajouté au décret du 26 octobre 1849 par l'article 6 du décret du 25 juillet 1960 portant réforme de la procédure des conflits d'attribution " lorsque le Conseil d'Etat statuant au contentieux, la Cour de cassation ou toute autre juridiction statuant souverainement et échappant ainsi au contrôle tant du Conseil d'Etat que de la Cour de cassation, est saisi d'un litige qui présente à juger soit sur l'action introduite, soit sur une exception une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des autorités admi- nistratives et judiciaires, la juridiction saisie peut, par décision ou arrêt motivé qui n'est susceptible d'aucun recours, renvoyer au tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence " ; qu'eu égard aux termes de l'article 7 alinéa 3 de la loi du 17 juillet 1978 qui se réfère à un recours devant le juge administratif, le litige né de l'action de M. Y... dont les relations avec la caisse de mutualité sociale agricole du Finistère sont normalement régies par le droit privé et qui résulte du refus de ladite caisse de lui communiquer, en vertu de la loi susvisée, son dossier personnel présente à juger une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et de nature à justifier le recours à la procédure prévue par l'article 35 ajouté au décret du 26 octobre 1849 par l'article 6 du décret du 25 juillet 1960 ; qu'il y a lieu de renvoyer au tribunal des conflits la question de savoir si l'action introduite par M. Y... relève ou non de la compétence de la juridiction administrative ;
renvoi de l'affaire au tribunal des conflits ; sursis à statuer .N
1 Cf. Mme X..., n° 44.884, décision du même jour pour une action née du refus d'une caisse de mutualité sociale agricole de communiquer à une employée un rapport de son chef de service .


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 44883
Date de la décision : 07/10/1983
Sens de l'arrêt : Renvoi tribunal des conflits
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - DROIT A LA COMMUNICATION - Refus de communication - Refus d'une caisse de mutualité sociale agricole de communiquer - en vertu de la loi du 17 juillet 1978 - à un employé son dossier personnel - Compétence juridictionnelle - Difficulté sérieuse - Renvoi au tribunal des conflits [1].

26-041-01, 54-09-04-01 Employé d'une caisse de mutualité sociale agricole, qui est un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public visé par l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, ayant demandé à la caisse, sur le fondement de l'article 6 bis de cette loi, de lui communiquer son dossier personnel. Eu égard aux termes de l'article 7 alinéa 3 de la loi du 17 juillet 1978 qui se réfère à un recours devant le juge administratif, le litige né de l'action de l'intéressé, dont les relations avec la caisse de mutualité sociale agricole sont normalement régies par le droit privé, et qui résulte du refus de la caisse de lui communiquer, en vertu de la loi du 17 juillet 1978, son dossier personnel présente à juger une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et de nature à justifier le renvoi au tribunal des conflits de la question de savoir si cette action relève ou non de la compétence de la juridiction administrative [1].

- RJ1 PROCEDURE - TRIBUNAL DES CONFLITS - SAISINE SUR RENVOI D'UNE JURIDICTION - DIFFICULTE SERIEUSE DE COMPETENCE - Refus d'une caisse de mutualité sociale agricole de communiquer - en vertu de la loi du 17 juillet 1978 - à un employé son dossier personnel [1].


Références :

Décret du 26 octobre 1849 art. 35
Décret 60-728 du 25 juillet 1960 art. 6
LOI 78-753 du 17 juillet 1978 art. 2, art. 6 bis, art. 2, art. 7 al. 3
LOI 79-587 du 11 juillet 1979

1.

Cf. Mme Le Borgne, n° 44884, décision du même jour

[pour une action née du refus d'une caisse de mutualité sociale agricole de communiquer à une employée un rapport de son chef de service]

.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 1983, n° 44883
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: Mme Questiaux
Rapporteur public ?: M. Labetoulle

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:44883.19831007
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