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14/10/1983 | FRANCE | N°21484

France | France, Conseil d'État, Assemblee, 14 octobre 1983, 21484


Requête du syndicat national des vétérinaires praticiens français tendant à l'annulation du décret du 11 octobre 1979 pris pour l'application aux vétérinaires de la loi du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ;
Vu le code civil ; la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la légalité externe : Considérant qu'aux termes de l'alinéa 4 de l'article 1er de la loi du 29 novembre 1966, relative aux sociétés civiles professionnelles, " les conditions

d'application des articles 1er à 32 de la présente loi à chaque profess...

Requête du syndicat national des vétérinaires praticiens français tendant à l'annulation du décret du 11 octobre 1979 pris pour l'application aux vétérinaires de la loi du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ;
Vu le code civil ; la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la légalité externe : Considérant qu'aux termes de l'alinéa 4 de l'article 1er de la loi du 29 novembre 1966, relative aux sociétés civiles professionnelles, " les conditions d'application des articles 1er à 32 de la présente loi à chaque profession seront déterminées par un règlement d'administration publique pris après avis des organismes chargés de représenter la profession auprès des pouvoirs publics ou, à défaut, des organisations les plus représentatives de la profession considérées " ; que les articles 309 à 324 du code rural confient à un ordre des vétérinaires le soin d'assurer la discipline de cette profession ; que le conseil supérieur de l'ordre, qui, en vertu des articles 3 et 4 du décret du 25 janvier 1963, veille au respect des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la profession, étudie les problèmes qui s'y rapportent et est habilité à prendre toutes mesures de nature à servir les intérêts moraux de la profession, doit ainsi être regardé, au sens de l'alinéa 3 de l'article 1er de la loi du 29 novembre 1966, comme l'organisme chargé de représenter la profession auprès des pouvoirs publics ; que le syndicat national des vétérinaires praticiens français, qui n'est pas investi d'une telle mission, n'est pas fondé à soutenir que le décret du 11 octobre 1979 pris pour l'application aux vétérinaires de la loi du 29 novembre 1966 n'a pu être régulièrement adopté au vu du seul avis du conseil supérieur de l'ordre national des vétérinaires ;
Sur la légalité interne :
En ce qui concerne l'article 2 du décret attaqué : Cons. qu'en prévoyant, à l'alinéa 4 de l'article 1er de la loi du 29 novembre 1966 que " les conditions d'application des articles 1er à 32 de la présente loi à chaque profession seront déterminées par un règlement d'administration publique ", le législateur a conféré au gouvernement le pouvoir de fixer les règles nécessitées par les conditions particulières d'exercice de chaque profession dans le cadre d'une société civile professionnelle ;
Cons., d'une part, que l'incompatibilité, édictée par l'article 2 du décret attaqué, entre la qualité de vétérinaire associé et la participation à la propriété, à la gestion ou à la direction générale d'un établissement de préparation, de vente en gros ou de distribution en gros de médicaments vétérinaires visé à l'article L. 615 du code de la santé publique trouve sa justification dans les conditions spéciales de l'exercice de la profession de vétérinaire dans le cadre d'une société civile professionnelle ; que, dès lors, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que cette disposition créerait une discrimination illégale entre les praticiens qui exercent leur art individuellement et ceux qui l'exercent en groupe ;
Cons., d'autre part, que les dispositions de l'article 4 de la loi du 29 novembre 1966, aux termes desquelles " sauf disposition contraire du règlement d'administration publique particulier à chaque profession, tout associé ne peut être membre que d'une société civile professionnelle et ne peut exercer la même profession à titre individuel " n'ont ni pour objet, ni pour effet, de limiter les pouvoirs du gouvernement, d'interdire l'exercice, par un membre d'une société civile professionnelle de vétérinaires, de certaines activités autres que l'exercice de l'art vétérinaire lorsqu'il estime que le praticien ne doit pas se consacrer à ces activités, s'il appartient à une société civile professionnelle de vétérinaires ; qu'il suit de là que l'article 2 du décret attaqué édictant l'incompatibilité ci-dessus analysée ne peut être regardé comme violant l'article 4 de la loi du 29 novembre 1966 ;
En ce qui concerne l'article 14 du décret attaqué : Cons. qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 29 novembre 1966 : " les sociétés civiles professionnelles sont librement constituées dans les conditions prévues au règlement d'administration publique particulier à chaque profession " ; que si cette disposition permettait au gouvernement, dans le but, à la fois, de sauvegarder le caractère libéral de l'exercice de la profession de vétérinaire et d'assurer le bon fonctionnement des sociétés civiles professionnelles, de fixer une limite à la part de capital que peut posséder chaque associé, la limitation, par l'article 14 du décret attaqué, à " 50 % du nombre total des parts représentant le capital social " des parts que peut posséder un associé n'est justifié par aucune nécessité inhérente aux considérations susvisées ; que, dès lors, le syndicat requérant est fondé à demander l'annulation de l'article 14 suscité ;
En ce qui concerne l'article 15 du décret attaqué : Cons. qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 29 novembre 1966, dans sa rédaction issue du décret du 3 juillet 1978 pris pour l'application de la loi du 4 janvier 1978 modifiant le code civil, " les chapitres 1er et II du titre IX du livre III du code civil, sont applicables aux sociétés civiles professionnelles dans leurs dispositions qui ne sont pas contraires à celles de la présente loi " ; que l'article 1845 du code civil, placé en tête du chapitre consacré à la société civile, prévoit dans son alinéa 1er, que " les dispositions du présent chapitre sont applicables à toutes les sociétés civiles, à moins qu'il n'y soit dérogé par le statut légal particulier auquel certaines d'entre elles sont assujetties " ; qu'ainsi, en définissant, dans le cadre des dispositions de la loi du 29 novembre 1966, le statut légal particulier des sociétés civiles professionnelles, formées par des vétérinaires désireux d'exercer en commun la médecine et la chirurgie des animaux, le décret du 11 octobre 1979 a pu légalement écarter, dans son article 15, la possibilité prévue par l'article 1866 du code civil de donner en nantissement les parts sociales d'une société civile ;
En ce qui concerne l'article 25 du décret attaqué : Cons. qu'aux termes de l'article 10, alinéa 2, de la loi du 29 novembre 1966 dans sa rédaction issue de la loi du 23 décembre 1972, " La répartition des parts sociales est mentionnée dans les statuts. Elle tient compte des apports en numéraire et, selon l'évaluation qui en est faite, des apports en nature ... Les apports en industrie peuvent donner lieu à l'attribution de parts, mais ne concourent pas à la formation du capital social " ; que, d'après les alinéas 2 et 3 de l'article 14 de la même loi, " le règlement d'administration publique particulier à chaque profession et, à son défaut, les statuts, peuvent déterminer des modalités de répartition des bénéfices qui ne seraient pas proportionnelles aux apports en capital. En l'absence de disposition réglementaire ou de clause statutaire, chaque associé a droit à la même part dans les bénéfices " ; que cette dernière disposition habilitait le gouvernement à fixer, pour l'application aux vétérinaires de la loi du 29 novembre 1966, des règles susceptibles d'entraîner une répartition inégalitaire des bénéfices soit en faveur soit au détriment des détenteurs des parts concourant à la formation du capital social ; que, par suite, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que le gouvernement aurait dû se borner dans l'article 25 du décret du 11 octobre 1979, à fixer un taux maximum de rémunération des parts composant le capital social et n'a pu légalement prévoir en même temps, pour ces parts, un taux minimum de rémunération ;
En ce qui concerne les articles 39, 40 et 41 du décret attaqué : Cons. que les seuls moyens présentés à l'appui de ces conclusions et tirés de la méconnaissance de différentes dispositions de la loi du 29 novembre 1966, ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier la pertinence ;
En ce qui concerne l'article 46 du décret attaqué : Cons. qu'aux termes de l'article 46 du décret du 11 octobre 1979, " tout vétérinaire associé qui reçoit à titre onéreux ou gratuit un droit de présentation transmis par un vétérinaire étranger à la société a l'obligation d'en apporter la propriété ou la jouissance à la société, à charge pour elle de créer ou lui délivrer les nouvelles parts sociales correspondant à ce supplément d'apport " ; que ces dispositions n'ont d'autre objet, compte tenu des termes de l'article 4 de la loi du 29 novembre 1966, qui interdisent l'exercice de la même profession à titre individuel ou dans le cadre d'une autre société civile professionnelle, que d'obliger la société civile professionnelle, dans le cas où elle décide d'accepter le droit de présentation, à prendre les mesures propres à augmenter, en conséquence, le capital social ; qu'ainsi le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que le décret attaqué ferait illégalement obligation à la société d'acquérir le droit de présentation transmis à un de ses associés par un vétérinaire étranger à la société ;
annulation de l'article 14 du décret du 11 octobre 1979 ; rejet du surplus des conclusions .


Synthèse
Formation : Assemblee
Numéro d'arrêt : 21484
Date de la décision : 14/10/1983
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - HABILITATIONS LEGISLATIVES - Loi du 29 novembre 1966 - [1] Article 14 [al - 2 et 3] - Article 25 du décret 11 octobre 1979 - [2] Article 4 - Article 46 du décret du 11 octobre 1979.

01-03-02-01, 55-03-08[1] Le conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires qui, en vertu des articles 3 et 4 du décret du 25 janvier 1963, veille au respect des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la profession, étudie les problèmes qui s'y rapportent et est habilité à prendre toutes mesures de nature à servir les intérêts moraux de la profession, doit être regardé, au sens de l'alinéa 4 de l'article 1er de la loi du 29 novembre 1966, comme l'organisme chargé de représenter la profession auprès des pouvoirs publics. Le syndicat national des vétérinaires praticiens français, qui n'est pas investi d'une telle mission, n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le décret du 11 octobre 1979 pris pour l'application aux vétérinaires de la loi du 29 novembre 1966 n'a pu être régulièrement adopté au vu du seul avis du conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - PROCEDURE CONSULTATIVE - QUESTIONS GENERALES - Consultation des organismes chargés de représenter les vétérinaires auprès des pouvoirs publics [art - 1er de la loi du 29 novembre 1966] - Organismes devant être consultés.

01-04-02-01[1], 01-04-03-01, 55-03-08[211], 55-03-08[212], 61-01-03[1], 61-01-03[2] Incompatibilité, édictée par l'article 2 du décret du 11 octobre 1979, entre la qualité de vétérinaire associé et la participation à la propriété, à la gestion ou à la direction générale d'un établissement de préparation, de vente en gros ou de distribution en gros de médicaments vétérinaires visés à l'article L.615 du code de la santé publique.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - Article 6 de la loi du 29 novembre 1966 - Article 14 du décret du 11 octobre 1979.

01-04-03-01, 55-03-08[211], 61-01-03[1] Cette incompatibilité trouve sa justification dans les conditions spéciales de l'exercice de la profession de vétérinaire dans le cadre d'une société civile professionnelle. Absence de discrimination illégale entre les praticiens qui exercent leur art individuellement et ceux qui l'exercent en groupe.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - ABSENCE DE VIOLATION [1] Article 4 de la loi du 29 novembre 1966 - Article 2 du décret du 11 octobre 1979 - [2] Article 30 de la loi du 29 novembre 1966 et article 1845 du code civil - Article 15 du décret du 11 octobre 1979.

01-04-02-01[1], 55-03-08[212], 61-01-03[2] Les dispositions de l'article 4 de la loi du 29 novembre 1966 n'ont ni pour objet ni pour effet de limiter les pouvoirs du gouvernement d'interdire l'exercice par un membre d'une société civile professionnelle de vétérinaire de certaines activités autres que l'exercice de l'art vétérinaire lorsqu'il estime que le praticien ne doit pas se consacrer à ces activités s'il appartient à une société civile professionnelle de vétérinaires. Par suite l'article 2 du décret du 11 octobre 1979, en ce qu'il édicte cette incompatibilité, ne méconnaît pas l'article 4 de la loi du 29 novembre 1966.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LA LOI - ABSENCE DE VIOLATION - Discrimination entre vétérinaires exerçant individuellement et vétérinaires exerçant en groupe - Article 2 du décret du 11 octobre 1979.

01-04-02, 55-03-08[22] Si l'article 6 de la loi du 29 novembre 1966 permettait au gouvernement dans le but, à la fois, de sauvegarder le caractère libéral de l'exercice de la profession de vétérinaire et d'assurer le bon fonctionnement des sociétés civiles professionnelles, de fixer une limite à la part de capital que peut posséder chaque associé, la limitation, par l'article 14 du décret du 11 octobre 1979, à "50 % du nombre total des parts représentant le capital social" des parts que peut posséder un associé, n'est justifiée par aucune nécessité inhérente à ces considérations.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - VETERINAIRES [1] Organismes chargés de représenter la profession auprès des pouvoirs publics - Notion - [2] Application aux vétérinaires de la loi du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles [décret du 11 octobre 1979] - [21] Incompatibilité entre la qualité de vétérinaire associé et la participation à un établissement de pharmacie en gros [art - 2] - [211] Absence de discrimination avec les vétérinaires exerçant individuellement - [212] Absence de violation de l'article 4 de la loi du 29 novembre 1966 - [22] Limitation à 50 % du nombre des parts du capital social de la S - C - P - possédé par un associé [art - 14] - Illégalité - [23] Impossibilité de donner en nantissement les parts sociales d'une S - C - P - [art - 15] - Légalité - [24] Taux minimum de rémunération des parts composant le capital social [art - 25] - Légalité - [25] Article 46 du décret - Portée - Obligation d'augmenter le capital social d'une S - C - P - en cas d'acceptation du droit de présentation - Légalité.

01-04-02-01[2], 55-03-08[23] Il résulte des dispositions combinées de l'article 30 de la loi du 29 novembre 1966 et de l'article 1845 du code civil, qu'en définissant dans le cadre des dispositions de cette loi le statut légal particulier des sociétés civiles professionnelles, formées par des vétérinaires désireux d'exercer en commun la médecine et la chirurgie des animaux, le décret du 11 octobre 1979 a pu légalement écarter, dans son article 15, la possibilité, prévue par l'article 1866 du code civil, de donner en nantissement les parts sociales d'une société civile.

SANTE PUBLIQUE - POLICE ET REGLEMENTATION SANITAIRE - REGLEMENTATION DE L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE - Pharmacie en gros - Interdiction faite aux vétérinaires associés de participer à la propriété - à la gestion ou à la direction d'un établissement [article 2 du décret du 11 octobre 1979] - [1] Absence de discrimination avec les vétérinaires exerçant individuellement - [2] Absence de violation de l'article 4 de la loi du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles.

01-02-01-04[1], 55-03-08[24] Les dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article 14 de la loi du 29 novembre 1966 habilitaient le gouvernement à fixer, pour l'application aux vétérinaires de cette loi, des règles susceptibles d'entraîner une répartition inégalitaire des bénéfices soit en faveur soit au détriment des détenteurs des parts concourant à la formation du capital social. Par suite le gouvernement a pu ne pas se borner, dans l'article 25 du décret du 11 octobre 1979, à fixer un taux maximum de rémunération des parts composant le capital social et a pu légalement prévoir en même temps, pour ces parts, un taux minimum de rémunération.

01-02-01-04[2], 55-03-08[25] Les dispositions de l'article 46 du décret du 11 octobre 1979 n'ont d'autre objet, compte tenu des termes de l'article 4 de la loi du 29 novembre 1966, qui interdisent l'exercice de la même profession à titre individuel ou dans le cadre d'une autre société civile professionnelle, que d'obliger la société civile professionnelle, dans le cas où elle décide d'accepter le droit de présentation, à prendre les mesures propres à augmenter, en conséquence, le capital social. Par suite le décret ne fait pas illégalement obligation à la société d'acquérir le droit de présentation transmis à un de ses associés par un vétérinaire étranger à la société.


Références :

Code civil 1845
Code civil 186
Code de la santé publique L615
Code rural 309
Code rural 324
Décret 63-67 du 25 janvier 1963 art. 3, art. 4
Décret 78-704 du 03 juillet 1978
Décret 79-885 du 11 octobre 1979 art. 14 Décision attaquée, 15, art. 25, art. 46, art. 2 Décision attaquée Confirmation
LOI 66-879 du 29 novembre 1966 art. 1 al. 4, art. 4, art. 6, art. 30, art. 2 al. 7, art. 14 al. 2, al. 3, art. 10 al. 2
LOI 78-9 du 04 janvier 1978


Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 1983, n° 21484
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Nicolay
Rapporteur ?: M. Bonichot
Rapporteur public ?: M. Genevois

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:21484.19831014
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