Requête du centre hospitalier régional de Limoges tendant :
1° à l'annulation du jugement du 6 novembre 1979, par lequel le tribunal administratif de Limoges l'a condamné à verser à M. X... une indemnité de 10 000 F en réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait de son non recrutement comme masseur-kinésithérapeute ;
2° au rejet de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Limoges ;
Vu le code de la santé publique ; le décret du 29 novembre 1973 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article L. 811 du code de la santé publique ... " A l'exception des bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés, titulaires d'un emploi de début à ce titre, nul ne peut être titularisé dans un emploi permanent dans les établissements visés à l'article L. 792 s'il n'a pas satisfait aux épreuves soit d'un concours, soit d'un examen d'aptitude ou s'il ne possède un diplôme spécial et en ce dernier cas, après concours sur titre, et s'il n'a dans tous les cas effectué dans l'emploi qu'il sollicite un stage dont la durée est fixée par les textes prévus à l'article L. 894 ... ", et de l'article 18-2 du décret n° 73-1894 du 29 novembre 1973 ... " ... Ces masseurs kinésithérapeutes sont recrutés : ... 2° Par voie de concours sur titres ouverts aux candidats âgés de vingt ans au moins et de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires du diplôme d'Etat de masseur kinésithérapeute ... " que les masseurs kinésithérapeutes occupant un emploi permanent dans un établissement d'hospitalisation public doivent, sauf s'il s'agit des bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés être recrutés par voie de concours sur titre ; que la procédure de recrutement ainsi imposée par les textes législatifs et réglementaires comporte au moins une publicité suffisante donnée à la décision de pourvoir certains postes vacants et la constitution d'un jury appelé à apprécier de façon impartiale les titres de candidats ;
Cons. qu'il résulte de l'instruction qu'au moment où il écartait la candidature à un emploi de masseur kinésithérapeute de M. X..., qui remplissait les conditions réglementaires pour présenter celle-ci, le centre hospitalier régional de Limoges recrutait directement plusieurs personnes pour pourvoir à des vacances d'emploi de masseurs kinésithérapeutes, en dehors de toute procédure de concours sur titres ; que par suite, en écartant la candidature de M. X... sans que celui-ci ait été mis en mesure de participer à un recrutement par voie de concours sur titre, le centre hospitalier régional de Limoges a méconnu les dispositions législatives et réglementaires précitées et a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Limoges n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Limoges l'a condamné à verser une indemnité d'un montant, non contesté, de 10 000 F, à M. X... ;
rejet .