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28/10/1983 | FRANCE | N°30510

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 28 octobre 1983, 30510


Recours du ministre du budget tendant à :
1° l'annulation du jugement du 7 septembre 1980 du tribunal administratif accordant à Mme X... la décharge du prélèvement d'un tiers sur certains profits immobiliers réalisés par les personnes physiques n'ayant pas d'établissement en France qu'elle a acquitté à raison de la cession en 1977 des droits qu'elle détenait en indivision sur une maison à usage d'habitation sise à Y...
2° la remise intégrale de l'imposition contestée à la charge de Mme X... ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et

le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant ...

Recours du ministre du budget tendant à :
1° l'annulation du jugement du 7 septembre 1980 du tribunal administratif accordant à Mme X... la décharge du prélèvement d'un tiers sur certains profits immobiliers réalisés par les personnes physiques n'ayant pas d'établissement en France qu'elle a acquitté à raison de la cession en 1977 des droits qu'elle détenait en indivision sur une maison à usage d'habitation sise à Y...
2° la remise intégrale de l'imposition contestée à la charge de Mme X... ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 244 bis A du code général des impôts : " I... les personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France ... sont soumises à un prélèvement d'un tiers sur les plus-values imposables en vertu des articles 35 A et 150 A et résultant de la cession d'immeubles, de droits immobiliers ... " ;
Cons. que Mme X..., qui réside à Z... et n'est pas fiscalement domiciliée en France, a été assujettie au prélèvement institué par les dispositions précitées de l'article 244 bis A du code, à la suite de la cession, le 20 avril 1977, des droits qu'elle possédait en indivision avec ses deux frères sur une maison à usage d'habitation sise à Y... et qu'elle avait reçue en héritage de ses parents dont les décès sont survenus respectivement les 9 mai 1971 et 24 juin 1975, l'administration ayant estimé que la plus-value constatée à cette occasion était imposable en vertu de l'article 150-A du code général des impôts ;
Cons. que, selon l'article 150-A du même code, les plus-values effectivement réalisées par les personnes physiques lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions et sous les réserves prévues aux articles suivants dudit code ;
Cons. qu'aux termes de l'article 150-C du code général des impôts dont les dispositions sont applicables quel que soit le délai écoulé entre l'acquisition et la cession du bien concerné : " Toute plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée ... Sont considérées comme résidences principales : ... b Les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence en France des Français domiciliés hors de France, dans la limite d'une résidence par contribuable ... " ;
Cons. qu'il est constant que Mme X..., de nationalité française, était domiciliée hors de France en 1977 et que la maison de Y... constituait pour elle sa seule résidence en France ; que, par suite, la plus-value réalisée par elle lors de la cession litigieuse était exonérée de l'impôt sur le revenu, en vertu des dispositions précitées de l'article 150-C du code et, par voie de conséquence, du prélèvement institué à l'article 244 bis A du même code ; qu'il suit de là que le ministre n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a accordé à Mme X... décharge de la somme de 7 034,60 F à laquelle elle avait été assujettie au titre dudit prélèvement ;
rejet .


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 30510
Date de la décision : 28/10/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE -Exonération du prélèvement de l'article 244 bis A du C.G.I. en faveur des personnes qui n'étant pas fiscalement domiciliées en France réalisent une plus-value par la cession de leur seule résidence en France.

19-04-01-02-03 Au sens de l'article 150-C du C.G.I., dont les dispositions sont autonomes par rapport à celles de l'article 150-A, tout Français domicilé à l'étranger peut avoir une résidence en France assimilable à une résidence principale. La plus-value réalisée à l'occasion de la vente de celle-ci est donc exonérée de l'impôt sur le revenu et par voie de conséquence du prélèvement institué à l'article 244 bis A.


Références :

CGI 150 A
CGI 150 C
CGI 244 bis A I


Publications
Proposition de citation : CE, 28 oct. 1983, n° 30510
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Haenel
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:30510.19831028
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