La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/1983 | FRANCE | N°45617

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 04 novembre 1983, 45617


Requête de M. X..., tendant à :
1° l'annulation du jugement du 30 juin 1982 du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision née du silence gardé pendant quatre mois par le directeur des services fiscaux des Alpes de Haute-Provence rejetant sa demande d'acquisition du terrain déclassé de l'ancienne voie ferrée Volx-Forcalquier dans sa traversée de la propriété du requérant ;
2° l'annulation de cette décision ;
Vu le code du domaine de l'Etat ; le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; le code des t

ribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du...

Requête de M. X..., tendant à :
1° l'annulation du jugement du 30 juin 1982 du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision née du silence gardé pendant quatre mois par le directeur des services fiscaux des Alpes de Haute-Provence rejetant sa demande d'acquisition du terrain déclassé de l'ancienne voie ferrée Volx-Forcalquier dans sa traversée de la propriété du requérant ;
2° l'annulation de cette décision ;
Vu le code du domaine de l'Etat ; le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que M. X... demande l'annulation d'une décision implicite de refus née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le directeur des services fiscaux des Alpes de Haute-Provence sur sa demande d'acquisition d'une parcelle de terrain appartenant au domaine privé de l'Etat ;
Cons. que le contentieux de cette décision, en ce qu'elle constitue un refus de faire bénéficier le requérant du droit de rétrocession invoqué et reconnu aux anciens propriétaires d'immeubles expropriés, échappe à la compétence de la juridiction administrative ; que c'est par suite à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille s'est déclaré incompétent pour connaître du litige ainsi soulevé ;
Cons. que si les dispositions de l'article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII, qui attribuent compétence à la juridiction administrative en matière de " contentieux des domaines nationaux " ont pour effet de soustraire à la compétence de l'autorité judiciaire les litiges relatifs aux contrats de vente de biens immobiliers dépendant du domaine privé de l'Etat, la juridiction administrative demeure compétente, même en l'absence de tels contrats, pour connaître de recours dirigés contre les décisions administratives relatives à l'aliénation de ces biens ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Marseille s'est déclaré incompétent pour connaître des conclusions de la demande de M. X... dirigées contre la décision du directeur des services fiscaux des Alpes de Haute-Provence en ce que celle-ci comportait refus de vente du bien dont l'acquisition avait été sollicitée ;
Cons. que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer pour statuer immédiatement ;
Cons. qu'il n'est pas établi que M. X... ait fait l'objet d'une quelconque discrimination de la part de l'administration, qui n'a ainsi pas violé le principe d'égalité invoqué par le requérant ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées ne peuvent qu'être rejetées ;
annulation du jugement en tant que le refus de vente lui a été opposé ; rejet des conclusions et du surplus des conclusions .N
1 Rappr. S., Figueras, 8 nov. 1974, p. 645 ; S., Gaillard, 17 oct. 1980, p. 378.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 45617
Date de la décision : 04/11/1983
Sens de l'arrêt : Annulation partielle évocation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - Compétence du juge de l'expropriation - Refus de rétrocéder un bien exproprié.

17-03-01-02, 17-03-02-02-01, 24-02-04 Demande tendant à l'annulation du rejet par le directeur des services fiscaux d'une demande d'acquisition d'une parcelle de terrain appartenant au domaine privé de l'Etat.

- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - DOMAINE - DOMAINE PRIVE - Refus d'aliéner une parcelle du domaine privé de l'Etat - Compétence administrative [1].

17-03-01-02 Le contentieux de cette décision, en ce qu'elle constitue un refus de faire bénéficier le requérant du droit de rétrocession invoqué et reconnu aux anciens propriétaires d'immeubles expropriés, échappe à la compétence de la juridiction administrative.

- RJ1 DOMAINE - DOMAINE PRIVE - CONTENTIEUX - Refus d'aliéner une parcelle du domaine privé de l'Etat - Compétence administrative [1].

17-03-02-02-01, 24-02-04 Si les dispositions de l'article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII, qui attribuent compétence à la juridiction administrative en matière de "contentieux des domaines nationaux" ont pour effet de soustraire à la compétence de l'autorité judiciaire les litiges relatifs aux contrats de vente de biens immobiliers dépendant du domaine privé de l'Etat, la juridiction administrative demeure compétente, même en l'absence de tels contrats, pour connaître de recours dirigés contre les décisions administratives relatives à l'aliénation de ces biens [1].


Références :

1. RAPPR. S., Figueras, 1974-11-08, p. 645 ;

S., Gaillard, 1980-10-17, p. 378


Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 1983, n° 45617
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Fornacciari
Rapporteur public ?: M. Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:45617.19831104
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award