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18/11/1983 | FRANCE | N°29395

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 18 novembre 1983, 29395


Requête de la société anonyme X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 29 octobre 1980 du tribunal administratif de Grenoble rejetant sa demande tendant à la réduction du complément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des années 1969, 1970 et 1971 ;
2° la réduction de l'imposition contestée ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; le code des tribunaux administratifs ;
Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applic

able à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209-1 du même code : " 2. Le b...

Requête de la société anonyme X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 29 octobre 1980 du tribunal administratif de Grenoble rejetant sa demande tendant à la réduction du complément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des années 1969, 1970 et 1971 ;
2° la réduction de l'imposition contestée ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; le code des tribunaux administratifs ;
Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209-1 du même code : " 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt ... L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. 3. Les travaux en cours sont évalués au prix de revient " ; qu'il résulte de ces dispositions, qui sont applicables à toutes les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés, y compris celles qui exploitent une entreprise de prestation de services, que les travaux en cours, c'est-à-dire les travaux qui, à la date de clôture de l'exercice, ont été exécutés à la demande d'un certain nombre de clients, mais n'ont pas encore été facturés à ces derniers, sont au nombre des valeurs d'actif qui doivent figurer au bilan pour leur prix de revient ; que, pour chacun de ces travaux en cours, le prix de revient à prendre en compte ne doit pas être inférieur à la somme des frais exposés et des charges supportées par l'entreprise, au cours du ou des exercices écoulés, pour l'exécution de ce travail ;
Cons. que la société anonyme X..., qui effectue notamment pour le compte de ses clients la tenue courante de comptabilités et la présentation de bilans et de comptes annuels, conteste la prise en compte, à laquelle l'administration a procédé en application des dispositions précitées de l'article 38 du code général des impôts, dans les résultats des exercices 1969, 1970 et 1971, de la valeur estimée des travaux qui étaient en cours de réalisation au 31 décembre de chacune de ces années ;
Cons. que si la société conteste dans leur principe les redressements litigieux, le moyen qu'elle prétend tirer de ce que les prestations qu'elle fournit n'auraient, selon elle, aucune valeur avant leur complet achèvement est inopérant, dès lors que cette circonstance, à la supposer établie, ne fait pas obstacle à ce que le prix de revient desdites prestations en cours de réalisation puisse être fixé ; qu'elle ne saurait davantage soutenir, qu'en l'absence de contrats écrits conclus avec ses clients, définissant l'objet et les conditions de ses prestations et fixant des échéances de paiement au fur et à mesure de leur exécution, elle serait dans l'impossibilité de calculer le montant des frais et des charges qui doivent être rapportés aux travaux en cours et qui constituent, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le prix de revient de ces derniers ;
Cons. que la société anonyme X..., qui a initialement accepté les redressements litigieux et à qui incombe en conséquence la charge de la preuve n'établit pas que les variations de la valeur de son actif résultant de la prise en compte des travaux en cours d'exécution et que l'administration a estimées respectivement à 35 816 F, 141 100 F et 105 991 F au 31 décembre de chacune des années 1969, 1970 et 1971 ne reposait pas sur une évaluation du prix de revient des travaux correspondant aux frais et aux charges que la société avait effectivement supportés pour leur exécution ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge ;

rejet .


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 29395
Date de la décision : 18/11/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B.I.C. - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PRINCIPE -Travaux en cours - Entreprises de prestations de services.

19-04-02-01-04-01 La notion de " travaux en cours" s'applique aux entreprises de prestations de services. Ce sont les travaux qui, à la date de clôture de l'exercice, ont été exécutés à la demande d'un certain nombre de clients, mais n'ont pas encore été facturés à ces derniers. Ce sont des valeurs d'actif qui doivent figurer au bilan pour leur prix de revient. Celui-ci ne doit pas être inférieur, pour chacun des travaux, à la somme des frais exposés et des charges rapportées par l'entreprise, au cours du ou des exercices écoulés.


Références :

CGI 209 1
CGI 38


Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 1983, n° 29395
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. de Vulpillières
Rapporteur public ?: M. Racine

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:29395.19831118
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