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23/11/1983 | FRANCE | N°44183

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 23 novembre 1983, 44183


Recours du ministre chargé du budget tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 5 mars 1982 du tribunal administratif de Marseille déchargeant la société X... de l'imposition supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle avait été assujettie au titre de l'année 1971 ;
2° remette à la charge de la société X... l'imposition litigieuse ;
Vu le code général des impôts ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes

de l'article 39 duodecies du code général des impôts qui est applicable, en vertu d...

Recours du ministre chargé du budget tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 5 mars 1982 du tribunal administratif de Marseille déchargeant la société X... de l'imposition supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle avait été assujettie au titre de l'année 1971 ;
2° remette à la charge de la société X... l'imposition litigieuse ;
Vu le code général des impôts ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 39 duodecies du code général des impôts qui est applicable, en vertu de l'article 209, aux sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés : " 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme ... " ;
Cons. que pour soutenir que l'article 35-A du code général des impôts est applicable aux sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés, le ministre invoque les dispositions de l'article 209 du même code selon lesquelles " ... Les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 à 58 ... " ; que cet article dispose seulement que la détermination des bénéfices des sociétés commerciales s'effectue selon les mêmes règles que celles applicables aux bénéfices industriels et commerciaux, et n'a ni pour objet ni pour effet d'assujettir les personnes morales à des impositions spécifiquement réservées aux personnes physiques et aux sociétés de personnes relevant de l'impôt sur le revenu ; qu'il ressort des termes mêmes de l'article 35-A que " ... Les profits réalisés par les personnes qui cèdent des immeubles ou des fractions d'immeubles bâties ou non bâties ... sont soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques au titre des bénéfices industriels et commerciaux, à moins qu'elles justifient que la construction ou l'achat n'a pas été fait dans une intention spéculative ... ", que ces dispositions ont pour seul objet d'assimiler à un bénéfice industriel et commercial la plus-value immobilière dégagée occasionnellement et de façon spéculative par les personnes physiques et les sociétés de personnes relevant de l'impôt sur le revenu, et n'ont pas pour effet de modifier le régime d'imposition des plus-values auxquelles sont soumises les personnes morales assujetties à l'impôt sur les sociétés qui sont régies par les articles 38 et 39 duodecies précité du code ; que pour les mêmes raisons, le ministre ne peut invoquer utilement les dispositions de l'article 35-1 du même code lequel ne concerne également que les personnes physiques se livrant à une activité de marchand de biens ;
Cons. toutefois qu'il résulte des termes précités du 1 de l'article 39 duodecies que pour bénéficier des règles particulières d'imposition qu'il prévoit, les cessions immobilières doivent porter sur les éléments de l'actif immobilisé ; que tel n'est pas le cas des sociétés dont l'objet social est le négoce immobilier pour ceux de leurs immeubles affectés à ce négoce qui ne constituent pas des éléments de l'actif immobilisé mais des stocks ;
Cons. que la société anonyme X..., après avoir absorbé en 1974 la société anonyme immobilière Y..., a revendu, le 19 novembre 1971, un terrain situé à N..., que cette dernière société avait acquis le 30 juillet 1969 ; qu'il résulte de l'instruction que ledit terrain n'avait pas été acquis en vue de la revente mais en vue d'une construction locative, et qu'à cet effet la société avait engagé, après son acquisition le 30 juillet 1969, des dépenses importantes de démolition et de mise en état, qui permettent de regarder ce bien, que la société avait d'ailleurs comptabilisé à son actif immobilisé, comme un élément effectivement affecté à son exploitation ; que dès lors la plus-value dégagée à l'occasion de sa cession était passible du régime d'imposition prévu par les dispositions précitées de l'article 39 duodecies du code général des impôts ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a accordé à la société X... décharge des impositions litigieuses ;

rejet .N
1 Confirmation de 10.928, 16 avr. 1980.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 44183
Date de la décision : 23/11/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-01,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B.I.C. - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - ENUMERATION DES PERSONNES ET ACTIVITES -Article 35 A - Article 209 du C.G.I..

19-04-02-01-01-01 L'article 35 A n'est pas applicable aux sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés [1]. L'article 209 du C.G.I. n'est qu'un article de codification qui n'a pu avoir pour conséquence de modifier la règle susmentionnée.


Références :

CGI 209
CGI 35 1
CGI 35 A
CGI 38
CGI 39 duodecies

1. CONFIRMATION de 10928, 1980-04-16


Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 1983, n° 44183
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Videau
Rapporteur ?: M. Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Mme Latournerie

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:44183.19831123
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