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25/11/1983 | FRANCE | N°51352

France | France, Conseil d'État, 10/ 1 ssr, 25 novembre 1983, 51352


Requête de Mme X... tendant à l'annulation du jugement du 11 mai 1983 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa protestation dirigée contre les élections municipales des 6 et 13 mars 1983 de la commune de Jau-Dignac-et-Loirac Gironde ;
Vu le code des tribunaux administratif ; le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ; le décret n° 81-29 du 16 janvier 1981 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant, d'une part, que, pour demander l'annulation du premier tour des opérations électorales qui a eu lieu

le 6 mars 1983 pour la désignation du conseil municipal de Jau-Dig...

Requête de Mme X... tendant à l'annulation du jugement du 11 mai 1983 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa protestation dirigée contre les élections municipales des 6 et 13 mars 1983 de la commune de Jau-Dignac-et-Loirac Gironde ;
Vu le code des tribunaux administratif ; le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ; le décret n° 81-29 du 16 janvier 1981 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant, d'une part, que, pour demander l'annulation du premier tour des opérations électorales qui a eu lieu le 6 mars 1983 pour la désignation du conseil municipal de Jau-Dignac-et-Loirac Gironde , Mme X... soutient que la distribution d'un tract peu avant le scrutin a faussé le résultat de celui-ci ; que le tribunal administratif a écarté ce grief comme non fondé ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter, sur ce point, les conclusions de la re-quête ;
Cons., d'autre part, que pour échapper à la forclusion qui lui a été opposée par les premiers juges, en ce qui concerne sa protection dirigée contre les opérations du second tour de scrutin, Mme X... allègue qu'elle aurait déposé cette protestation à la mairie dans le délai de recours ; que, toutefois, elle n'apporte aucun élément de preuve au soutien de cette affirmation ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses protestations ;
rejet .


Synthèse
Formation : 10/ 1 ssr
Numéro d'arrêt : 51352
Date de la décision : 25/11/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-08-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL -Jugement - Motivation - Possibilité pour le juge d'appel de motiver sa décision par référence aux motifs retenus par les premiers juges.

54-08-01 Saisi d'une requête dont un grief a été écarté à bon droit par le tribunal administratif comme non fondé, le juge d'appel peut rejeter sur ce point les conclusions de la requête en adoptant les motifs retenus par les premiers juges.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 1983, n° 51352
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Terquem
Rapporteur public ?: M. Cazin d'Honincthun

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:51352.19831125
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