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09/12/1983 | FRANCE | N°34659

France | France, Conseil d'État, Section, 09 décembre 1983, 34659


VU LA REQUETE ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 1ER JUIN ET 1ER OCTOBRE 1981, PRESENTES POUR MME JEANINE X..., DEMEURANT ... SARTHE , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT ; 1° REFORME LE JUGEMENT EN DATE DU 31 MARS 1981 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES A PARTIELLEMENT MAINTENU A SA CHARGE LE COMPLEMENT DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ET DES PENALITES Y AFFERENTES QUI LUI A ETE ASSIGNE POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1969 AU 1ER JANVIER 1971 ; 2° LUI ACCORDE LA DECHARGE DU COMPLEMENT EN DROITS ET PENALITES DE LADITE IMP

OSITION ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LE...

VU LA REQUETE ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 1ER JUIN ET 1ER OCTOBRE 1981, PRESENTES POUR MME JEANINE X..., DEMEURANT ... SARTHE , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT ; 1° REFORME LE JUGEMENT EN DATE DU 31 MARS 1981 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES A PARTIELLEMENT MAINTENU A SA CHARGE LE COMPLEMENT DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ET DES PENALITES Y AFFERENTES QUI LUI A ETE ASSIGNE POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1969 AU 1ER JANVIER 1971 ; 2° LUI ACCORDE LA DECHARGE DU COMPLEMENT EN DROITS ET PENALITES DE LADITE IMPOSITION ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU LA DEMANDE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE MME X... QUI EXPLOITE UNE ENTREPRISE DE TRANSFORMATION DE MATIERES PLASTIQUES DEMANDE LA DECHARGE DE LA PARTIE MAINTENUE A SA CHARGE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES, DES DROITS DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ET DES PENALITES Y AFFERENTES QUI LUI ONT ETE ASSIGNES AU TITRE DE LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1969 AU 31 DECEMBRE 1971 ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D'IMPOSITION : CONSIDERANT QUE LE MOYEN TIRE PAR LA REQUERANTE DE CE QUE SA COMPTABILITE N'ETANT PAS DEPOURVUE DE CARACTERE PROBANT, L'ADMINISTRATION AURAIT, A TORT, RECOURU A LA PROCEDURE DE RECTIFICATION D'OFFICE MANQUE EN FAIT, DES LORS QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE, POUR FIXER LA BASE D'IMPOSITION, LE SERVICE A SUIVI, ALORS QU'IL N'Y ETAIT PAS TENU, LA PROCEDURE CONTRADICTOIRE DE REDRESSEMENT, DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 1649 QUINQUIES A DU CODE GENERAL DES IMPOTS DANS SA REDACTION APPLICABLE A LA PERIODE D'IMPOSITION ;
SUR LE BIEN-FONDE DE L'IMPOSITION : EN CE QUI CONCERNE LA RECONSTITUTION DES PRODUITS DE L'EXPLOITATION : CONSIDERANT, QU'EN CE QUI CONCERNE LA RECONSTITUTION DES PRODUITS DE L'EXPLOITATION, L'IMPOSITION A ETE ETABLIE SUR DES BASES CONFORMES A L'AVIS EMIS PAR LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES IMPOTS DIRECTS ET DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ; QUE, PAR SUITE, MME X... SUPPORTE, SUR CE POINT, LA CHARGE DE PROUVER L'EXAGERATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES QUI LUI A ETE ASSIGNE ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE LA VERIFICATION DE LA COMPTABILITE DE MME X... A PERMIS D'ETABLIR QUE LES LIVRES COMPTABLES COMPORTAIENT DE NOMBREUSES SURCHARGES ET RATURES, QUE DES FACTURES EN NOMBRE IMPORTANT ONT ETE COMPTABILISEES AU COURS DE L'EXERCICE SUIVANT CELUI AUQUEL ELLES EUSSENT DU ETRE RATTACHEES ET QUE LE REDEVABLE N'A PU JUSTIFIER LA PROVENANCE DE VERSEMENTS EN ESPECES ; QU'AINSI LA COMPTABILITE NE POUVAIT ETRE TENUE POUR REGULIERE ET PROBANTE ; QUE LA REQUERANTE N'EST, DES LORS, PAS FONDEE A SOUTENIR QUE LES RECETTES EFFECTIVEMENT REALISEES AU COURS DE LA PERIODE LITIGIEUSE NE DEPASSAIENT PAS CELLES QUI ONT ETE ENREGISTREES PAR LA COMPTABILITE ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QUE SI MME X... ALLEGUE QUE LES NOMBREUX APPORTS EN ESPECE DONT LE MONTANT A POUR LA DETERMINATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES TAXABLE, ETE AJOUTE PAR L'ADMINISTRATION AUX RECETTES QUE LE CONTRIBUABLE A DECLAREES, PROVIENNENT, NON PAS D'OPERATIONS COMMERCIALES NON COMPTABILISEES MAIS, TOUT A LA FOIS, DU PRODUIT DE VENTES SOUS FORME ANONYME D'OR ET DE RENTES ET DE LA REALISATION, EN 1966 ET 1967, D'UN PORTEFEUILLE D'ACTIONS LUI APPARTENANT, ELLE NE JUSTIFIE PAR AUCUN DOCUMENT AYANT UN CARACTERE PROBANT DE LA REALITE DES VENTES ANONYMES ET N'ETABLIT PAS DAVANTAGE QUE LES CESSIONS DE TITRES, D'AILLEURS ANTERIEURES DE PLUSIEURS ANNEES A LA PERIODE D'IMPOSITION, SOIENT A L'ORIGINE DES APPORTS DONT IL S'AGIT ; QU'AINSI AUCUNE DE CES ALLEGATIONS N'EST DE NATURE A PROUVER QUE LESDITS APPORTS N'ETAIENT PAS LA CONTREPARTIE D'OPERATIONS COMMERCIALES NON COMPTABILISEES DANS LES ECRITURES DE L'ENTREPRISE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE CONTRIBUABLE N'APPORTE PAS LA PREUVE QUI LUI INCOMBE DE L'EXAGERATION DU MONTANT DES PRODUITS D'EXPLOITATION EN LITIGE ;
EN CE QUI CONCERNE LES TAXES DEDUCTIBLES : CONSIDERANT QUE LE SERVICE FAIT VALOIR, SANS ETRE CONTREDIT, QUE LES MONTANTS DES REINTEGRATIONS QU'IL A OPEREES A RAISON DE TAXES DEDUITES A TORT PAR MME X... CORRESPONDENT, D'UNE PART, A DES TAXES MENTIONNEES SUR DES FACTURES "PROFORMA" DELIVREES A L'EXPLOITANT PAR DES FOURNISSEURS A L'OCCASION DE COMMANDES DEMEUREES SANS SUITE ET, D'AUTRE PART, A DES TAXES SE RAPPORTANT A DES FACTURES NON ACQUITTEES ; QUE, DANS CES CONDITIONS, L'ADMINISTRATION DOIT ETRE REGARDEE COMME AYANT APPORTE LA PREUVE DU BIEN FONDE DES REINTEGRATIONS CONTESTEES ;
SUR LES PENALITES : CONSIDERANT QUE LA DEMANDE INTRODUCTIVE D'INSTANCE PRESENTEE PAR MME X... AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF CONCERNAIT SEULEMENT LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D'IMPOSITION ET LE BIEN-FONDE DES DROITS DE TAXE QUI LUI ONT ETE ASSIGNES ; QUE C'EST SEULEMENT DANS UN MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, PRODUIT APRES L'EXPIRATION DU DELAI DE RECOURS CONTENTIEUX, QUE LA REQUERANTE A SOULEVE UN MOYEN PROPRE AUX PENALITES DONT A ETE ASSORTIE L'IMPOSITION LITIGIEUSE ; QUE DES LORS, CES PRETENTIONS FONDEES SUR UNE CAUSE JURIDIQUE DIFFERENTE DE CELLE SUR LAQUELLE REPOSAIT LA DEMANDE INITIALE ET PRESENTEES HORS DELAI, CONSTITUENT DES DEMANDES NOUVELLES ET NE SONT, PAR SUITE, PAS RECEVABLES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LA REQUETE DE MME X... EST REJETEE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A MME X... ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 34659
Date de la décision : 09/12/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - QUESTIONS COMMUNES - PROCEDURE DE TAXATION [REGLES GENERALES] - TVA [taxe sur la valeur ajoutée] - Rectification d'office - Preuve de l'exagération du chiffre d'affaires non rapportée.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - T - V - A - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - Non déduction des taxes se rapportant à des factures non acquittées.


Références :

CGI 1649 quinquies A

Cf. affaire semblable du même jour, 34660


Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 1983, n° 34659
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Hubac
Rapporteur public ?: M. Verny

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:34659.19831209
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