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16/12/1983 | FRANCE | N°52117

France | France, Conseil d'État, Section, 16 décembre 1983, 52117


Requête de M. Y... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 24 mai 1983 du tribunal administratif de Dijon rejetant sa protestation contre l'élection de M. Jacques A... en qualité de conseiller municipal de la ville de Louhans Saône-et-Loire lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 13 mars 1983 dans ladite commune pour le renouvellement du conseil municipal ;
2° l'annulation de l'élection de M. A... ;
Vu le code électoral ; la loi n° 82-974 du 19 novembre 1982 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 3

0 septembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes des dispositions ajoutées...

Requête de M. Y... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 24 mai 1983 du tribunal administratif de Dijon rejetant sa protestation contre l'élection de M. Jacques A... en qualité de conseiller municipal de la ville de Louhans Saône-et-Loire lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 13 mars 1983 dans ladite commune pour le renouvellement du conseil municipal ;
2° l'annulation de l'élection de M. A... ;
Vu le code électoral ; la loi n° 82-974 du 19 novembre 1982 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes des dispositions ajoutées à l'article L. 231 du code électoral par la loi n° 82-974 du 19 novembre 1982, ne sont pas éligibles au conseil municipal, dans le ressort où ils exercent leurs fonctions, " 7° bis les directeurs généraux, les directeurs, directeurs adjoints, chefs de services et chefs de bureau du conseil général et de conseil régional " ;
Cons. qu'il est constant que M. A..., recruté en qualité d'attaché par le département de Saône-et-Loire, exerçait à la date de l'élection contestée les fonctions de chef du cabinet du président du conseil général de ce département ; que ces fonctions sont au nombre de celles visées par les dispositions précitées ; qu'ainsi M. A... était atteint par l'inéligibilité édictée par lesdites dispositions ; que M. Y... est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa protestation dirigée contre l'élection de M. A... en qualité de conseiller municipal de la commune de Louhans Saône-et-Loire à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées dans cette commune le 13 mars 1983 ; que ladite élection doit être annulée ;
Cons. qu'en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 270 du code électoral, dans sa rédaction résultant de la loi du 19 novembre 1982, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de proclamer élu M. Bruno Z... inscrit sur la liste où figurait M. A... immédiatement après le dernier élu de cette liste ;

annulation du jugement ; annulation de l'élection de M. A... ; proclamation de l'élection de M. X... .


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 52117
Date de la décision : 16/12/1983
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

DEPARTEMENT - ORGANES ELUS DU DEPARTEMENT - CONSEIL GENERAL - Chef du cabinet du président du conseil général - Inéligibilité à un conseil municipal dans le département [art - L - 231 du code électoral issu de la loi du 19 novembre 1982].

23-03-01, 28-04-02-02 Les fonctions de chef de cabinet du président du Conseil général d'un département sont au nombre de celles visées par les dispositions ajoutées à l'article L.231 du code électoral par la loi n° 82-974 du 19 novembre 1982. Un attaché qui exerçait les fonctions à la date à laquelle il a été élu conseiller municipal dans ce département n'était, par suite, pas éligible.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - INELIGIBILITE - Chef du cabinet du président du conseil général [art - L - 231 du code électoral issu de la loi du 19 novembre 1982].

28-08-05 En application des dispositions du 1er alinéa de l'article L.270 du code électoral, le juge administratif, après avoir constaté l'inéligibilité d'un candidat, et annulé en conséquence son élection, proclame, au besoin d'office [sol. impl.], l'élection du candidat inscrit, sur la liste où figurait le candidat inéligible, immédiatement après le dernier élu de cette liste.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - Elections municipales - Annulation de l'élection d'un candidat inéligible - Obligation de proclamer - même d'office - l'élection du suivant de liste [art - L - 270 1er alinéa du code électoral].


Références :

Code électoral L231
Code électoral L270 al. 1
LOI 82-974 du 19 novembre 1982


Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 1983, n° 52117
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Bandet
Rapporteur public ?: M. Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:52117.19831216
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