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21/12/1983 | FRANCE | N°53855

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 21 décembre 1983, 53855


Requête de M. X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 6 juillet 1983 du tribunal administratif de Paris rejetant sa protestation contre l'élection du maire de Limeil-Brévannes qui s'est déroulée le 17 mars 1983 ;
2° l'annulation de cette élection ;
Vu le code des communes ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-7 du code des communes : " l'élection du maire et de ses adjoints peut être arguée de nullité dans les

conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les éle...

Requête de M. X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 6 juillet 1983 du tribunal administratif de Paris rejetant sa protestation contre l'élection du maire de Limeil-Brévannes qui s'est déroulée le 17 mars 1983 ;
2° l'annulation de cette élection ;
Vu le code des communes ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-7 du code des communes : " l'élection du maire et de ses adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections municipales " ; que l'article R. 119 du code électoral dispose que " les réclamations contre les opérations électorales doivent être déposées à peine de nullité dans les cinq jours qui suivent l'élection " ; qu'aux termes de l'article R. 125 du code des communes " le délai de cinq jours dans lequel, conformément à l'article R. 122-7, l'élection du maire et de ses adjoints peut être arguée de nullité, court à partir de vingt quatre heures après l'élection " ;
Cons. que l'élection du maire de Limeil-Brévannes a eu lieu le 17 mars 1983 ; qu'en application des dispositions précitées le délai pour contester cette élection qui n'est pas intervenue dans des conditions de nature à faire regarder les opérations comme inexistantes, expirait le 23 mars à 24 heures ; que la circonstance que, par un jugement du 8 juin 1983, le tribunal administratif de Paris a annulé la proclamation des résultats des opérations électorales qui se sont déroulées le 6 mars 1983 pour la désignation des conseillers municipaux de Limeil-Brévannes et proclamé lui-même les résultats de l'élection est sans incidence sur la computation du délai susmentionné et n'a notamment pas eu pour effet de le rouvrir ; que par suite la protestation dirigée contre l'élection du maire de Limeil-Brévannes et présentée par M. X... au tribunal administratif de Paris le 13 juin 1983 était tardive et donc irrecevable ; qu'il en résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l'a rejetée ;

rejet .


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 53855
Date de la décision : 21/12/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES INEXISTANTS - Absence - Election du maire d'une commune par des conseillers municipaux proclamés à tort élus par le bureau de vote.

28-04-07, 28-08-01, 54-01-07-06 Election du maire, consécutive au renouvellement du conseil municipal le 6 mars 1983, ayant eu lieu le 17 mars 1983. En application des dispositions de l'article L.122-7 du code des communes et des articles R.119 et R.125 du code électoral, le délai pour contester cette élection, qui n'est pas intervenue dans des conditions de nature à faire regarder les opérations comme inexistantes, expirait le 23 mars à 24 heures. La circonstance que, par un jugement du 8 juin 1983, le tribunal administratif a annulé la proclamation des résultats des opérations électorales qui se sont déroulées le 6 mars 1983 pour la désignation des conseillers municipaux et proclamé lui-même les résultats de l'élection est sans incidence sur la computation du délai et n'a notamment pas eu pour objet de le rouvrir. Par suite la protestation dirigée contre l'élection du maire, présentée au tribunal administratif le 13 juin 1983, était tardive et donc irrecevable.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELECTION DES MAIRES ET ADJOINTS - Délai pour la contester - Circonstance n'étant pas de nature à le rouvrir - Annulation par le tribunal administratif de la proclamation des résultats des élections au conseil municipal et proclamation de nouveaux résultats.

01-01-07 L'élection du maire d'une commune par des conseillers municipaux désignés à la suite d'opérations électorales dont le tribunal administratif a, par la suite, annulé la proclamation des résultats et proclamé lui-même les résultats ne peut être regardée comme inexistante.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - Protestation contre l'élection d'un maire - Délai - Circonstance n'étant pas de nature à le rouvrir - Annulation par le tribunal administratif de la proclamation des résultats des élections au conseil municipal et proclamation de nouveaux résultats.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - REOUVERTURE DES DELAIS - Absence - Protestation contre l'élection d'un maire - Annulation par le tribunal administratif de la proclamation des résultats des élections au conseil municipal et proclamation de nouveaux résultats.


Références :

Code des communes L122-7
Code électoral R119
Code électoral R125


Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 1983, n° 53855
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Lévis
Rapporteur public ?: Mlle Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:53855.19831221
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