Recours du ministre du budget, tendant à :
1° l'annulation du jugement du 14 mai 1981, du tribunal administratif de Marseille accordant à M. X... la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1971 ;
2° la remise intégrale de l'imposition contestée à la charge de M. X... ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; le code des tribunaux administratifs ; le code général des impôts ;
Considérant qu'aux termes de l'article 235 quater du code général des impôts : " I. Les plus-values nettes réalisées par les personnes physiques à l'occasion de la cession d'immeubles ou de fraction d'immeubles ayant fait l'objet d'un permis de construire délivré avant le 1er janvier 1966, qu'elles ont construit ou fait construire ... donnent lieu à la perception d'un prélèvement de 15 % de leur montant, que la cession intervienne ou non avant l'achèvement de l'immeuble. Ce prélèvement ... s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu dû par le cédant au titre de l'année de la réalisation des plus-values ... I. bis. Le prélèvement visé au I est applicable, au taux de 25 %, sous les mêmes conditions, aux profits réalisés à l'occasion de la cession d'immeubles ayant fait l'objet d'un permis de construire délivré entre le 1er janvier 1966 et le 1er janvier 1972 .... II. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les redevables sont dispensés du prélèvement prévu au I, I bis ... lorsqu'ils justifient que les cessions effectuées n'entrent pas dans les prévisions de l'article 35 ... " ; que ces dispositions, sans préjudice du mode de perception de l'impôt qu'elles instituent sous forme d'un prélèvement, ont pour objet et pour effet d'assujettir à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, et dans les conditions prévues à l'article 35 du code auquel elles renvoient, les personnes physiques réalisant des profits de construction tirés d'opérations dans lesquelles ces personnes, alors même que lesdites opérations ne sont pas effectuées sur des terrains achetés à cette fin et que leur activité ne revêt pas un caractère professionnel, y ont joué le rôle de promoteur immobilier ; qu'il suit de là que de telles opérations n'entrent dans le champ d'application ni de l'article 35-A, ni de l'article 150 ter du code général des impôts, en vigueur au cours de l'année 1971 ; qu'il s'ensuit également que le revenu du contribuable concerné doit, dans le cas où lesdites opérations sont génératrices d'un déficit, être calculé selon les dispositions du I de l'article 156 du code ;
Cons. que M. Joseph X..., artisan plombier, a acquis, en 1969, un terrain sis boulevard de la Plage à Marseille, sur lequel il a entrepris d'édifier trois immeubles à usage d'habitation ; qu'après son décès, survenu le 21 juillet 1970, M. Lucien X..., son fils, a poursuivi la construction, et a commencé la commercialisation en vendant en l'état futur d'achèvement, les 3 et 9 décembre 1970, deux séries de lots de l'ensemble immobilier ; qu'il a revendu en une seule fois, le 5 mars 1971, sous réserve des deux séries de lots susmentionnées, l'ensemble immobilier dont s'agit, dont la construction n'était pas encore achevée ; que cette cession a fait apparaître une moins-value que le requérant a imputée, à concurrence de 80 882 F, sur son revenu de l'année 1971 ; que l'administration, contestant le bien-fondé d'une telle imputation, lui a assigné, au titre de l'année 1971, une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, correspondant à la réintégration du montant de cette moins-value, dont le tribunal a ordonné la décharge et dont le ministre demande le rétablissement ;
Cons. que la situation susdécrite établit que M. Lucien X... a poursuivi pour son propre compte l'opération de promotion immobilière entreprise par son père ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que cette opération ne relevait ni, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, des dispositions de l'article 35-A du code général des impôts, ni, contrairement à ce que soutient le ministre, des dispositions de l'article 150 ter du même code, mais de celles, combinées, des articles 235 quater et 35 de ce code ; qu'il suit de là que M. X... était en droit de déduire la moins-value résultant de la cession intervenue le 5 mars 1971 de son revenu imposable au titre de l'année 1971 ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a accordé à M. Lucien X... décharge de l'imposition en litige ; ... rejet .