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20/01/1984 | FRANCE | N°53582

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 20 janvier 1984, 53582


Requête de M. X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 27 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 6 mars 1983 dans la commune de Montgenèvre ;
2° L'annulation de ces opérations électorales ;
Vu le code général ; le code des communes ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 192 du code des tribunaux

administratifs applicable en l'espèce, faute pour le tribunal administratif...

Requête de M. X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 27 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 6 mars 1983 dans la commune de Montgenèvre ;
2° L'annulation de ces opérations électorales ;
Vu le code général ; le code des communes ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 192 du code des tribunaux administratifs applicable en l'espèce, faute pour le tribunal administratif d'avoir mentionné un délai et notamment le délai d'un mois prévu par l'article R. 123 du code électoral pour l'appel du jugement du tribunal administratif statuant en matière d'élection de conseillers municipaux, le délai d'appel contre le jugement attaqué du tribunal administratif de Marseille était de 2 mois ; qu'il ressort des pièces du dossier que ledit jugement a été notifié à M. X... dans les conditions prévues par l'article R. 177 du code des tribunaux administratifs le 7 juin 1983 ; que, dès lors, la requête de M. X... contre ce jugement, qui a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 août 1983, est tardive et donc irrecevable ; ... rejet .


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 53582
Date de la décision : 20/01/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - VOIES DE RECOURS - Appel d'un jugement statuant en matière d'élections municipales - Délai - Délai de deux mois dans le cas où le jugement n'a pas mentionné de délai.

28-08-06, 54-08-01-01 En vertu des dispositions de l'article R.192 du code des tribunaux administratifs, faute pour le tribunal administratif d'avoir mentionné un délai d'un mois prévu par l'article R.123 du code électoral pour l'appel du jugement du tribunal administratif statuant en matière d'élection de conseillers municipaux, le délai d'appel contre un jugement de tribunal administratif statuant dans une telle matière est de 2 mois.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - Délai - Jugement de tribunal administratif statuant en matière d'élections municipales - Délai de deux mois dans le cas où le jugement n'a pas mentionné de délai.


Références :

Code des tribunaux administratifs R177
Code des tribunaux administratifs R192
Code électoral R123


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jan. 1984, n° 53582
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Van Ruymbeke
Rapporteur public ?: M. Jeanneney

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:53582.19840120
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