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27/01/1984 | FRANCE | N°51494

France | France, Conseil d'État, Assemblee, 27 janvier 1984, 51494


Requête de M. X..., tendant :
1° à l'annulation du jugement du 15 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé son élection en qualité de maire de Villepinte ;
2° au rejet de la protestation de M. Y... contre cette élection ;
Vu le code électoral ; le code des communes ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'à la suite de la proclamation des résultats du scrutin du 6 mars 1983 pour le renouvellement du conseil municipal de la commune de Villepinte, M. X... a été él

u maire de Villepinte, le 12 mars 1983 ; que, par décision du 6 janvier 1984...

Requête de M. X..., tendant :
1° à l'annulation du jugement du 15 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé son élection en qualité de maire de Villepinte ;
2° au rejet de la protestation de M. Y... contre cette élection ;
Vu le code électoral ; le code des communes ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'à la suite de la proclamation des résultats du scrutin du 6 mars 1983 pour le renouvellement du conseil municipal de la commune de Villepinte, M. X... a été élu maire de Villepinte, le 12 mars 1983 ; que, par décision du 6 janvier 1984, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a confirmé le jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a modifié le décompte des suffrages obtenus par les deux listes en présence et rectifié les résultats au vu desquels ont été proclamés élus les conseillers municipaux de la commune de Villepinte ;
Cons. que, par l'effet de cette décision, le conseil municipal de la commune de Villepinte comprend 27 conseillers de la liste d'Union Villepintoise d'Opposition et 8 conseillers de la liste de l'Union de toute la gauche pour l'avenir de Villepinte dont M. X... ;
Cons. qu'il résulte des dispositions des articles L. 260 et L. 261 du code électoral que le mode de scrutin applicable à l'élection des conseils municipaux dans les communes de 3 500 habitants et plus entraîne l'attribution, lors de la constitution initiale du conseil municipal, à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour ou bien à celle qui a, au second tour, obtenu le plus de voix, d'un nombre de sièges toujours supérieur à la moitié du nombre de sièges à pourvoir ; qu'en entendant dégager ainsi une majorité au sein du conseil municipal, le législateur a aussi nécessairement entendu que ce soit cette majorité légalement investie de ce mandat par les électeurs, qui contribue à l'élection du maire et des adjoints ; qu'il suit de là que, lorsqu'à la suite d'une protestation formée contre l'élection des conseillers municipaux, le juge de l'élection rectifie les résultats de telle manière que le conseil municipal comprenne une majorité de membres nouvellement proclamés, il lui appartient, au cas où il est saisi contre l'élection du maire de conclusions recevables, d'annuler par voie de conséquence cette élection ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son élection en qualité de maire de Villepinte ; ... rejet .


Synthèse
Formation : Assemblee
Numéro d'arrêt : 51494
Date de la décision : 27/01/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELECTION DES MAIRES ET ADJOINTS - Election du maire - Ville de plus de 3500 habitants - Cas où plus de la moitié des conseillers municipaux sont proclamés élus par le juge postérieurement à l'élection du maire - Annulation de l'élection du maire par voie de conséquence.

28-04-07, 28-08-05 Conseil municipal d'une ville de plus de 3500 habitants, composé de 27 conseillers d'une liste A et de 8 conseillers d'une liste B, ayant élu le maire, chef de file de la liste A, 6 jours après l'élection. Le juge de l'élection a, postérieurement, modifié le décompte des suffrages obtenus par les deux listes en présence et rectifié les résultats. Par l'effet de cette décision, le conseil municipal comprend 27 conseillers de la liste B et 8 conseillers de la liste A. Il résulte des dispositions des articles L.260 et L.261 du code électoral que le mode de scrutin applicable à l'élection des conseils municipaux dans les communes de 3500 habitants et plus entraîne l'attribution, lors de la constitution initiale du conseil municipal, à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour ou bien à celle qui a, au second tour, obtenu le plus de voix, d'un nombre de sièges toujours supérieur à la moitié du nombre de sièges à pourvoir. En entendant ainsi dégager une majorité au sein du conseil municipal, le législateur a aussi nécessairement entendu que ce soit cette majorité légalement investie de ce mandat par les électeurs qui contribue à l'élection du maire et des adjoints. Par suite, lorsqu'à la suite d'une protestation formée contre l'élection des conseillers municipaux, le juge de l'élection rectifie les résultats de telle manière que le conseil municipal comprenne une majorité de membres nouvellement proclamés, il lui appartient, au cas où il est saisi contre l'élection du maire de conclusions recevables, d'annuler par voie de conséquence cette élection.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - Annulation par voie de conséquence - Annulation de l'élection du maire - Ville de plus de 3500 habitants - Cas où plus de la moitié des conseillers municipaux sont proclamés élus par le juge postérieurement à l'élection du maire.


Références :

Code électoral L260
Code électoral L261


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jan. 1984, n° 51494
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Nicolay
Rapporteur ?: M. Fourré
Rapporteur public ?: M. Pauti

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:51494.19840127
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