Requête de M. X... et autre tendant :
1° à l'annulation du jugement du 7 décembre 1983 du tribunal administratif de Paris rejetant leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des décisions en date du 24 novembre 1983 leur refusant l'admission sur le territoire français ;
2° au sursis à exécution de ces décisions ;
Vu la Convention de Genève sur les réfugiés, ratifiée par la loi du 25 juillet 1952 ; la loi du 29 octobre 1981 et le décret du 27 mai 1982 ; le code des tribunaux admistratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que le juge administratif n'a pas qualité pour adresser des injonctions à l'administration ; qu'ainsi, il n'a pas le pouvoir d'ordonner qu'il sera sursis à l'exécution d'une décision de rejet sauf dans le cas où le maintien de cette décision entraînerait une modification dans une situation de droit ou de fait telle qu'elle existait antérieurement ; que le maintien des décisions du ministre de l'intérieur et de la décentralisation en date du 24 novembre et du 3 décembre 1983 refusant l'entrée sur le territoire français de MM. X..., Y... et Z... n'entraîne aucune modification dans la situation de droit ou de fait des intéressés telle qu'elle se présentait au moment où les décision ont été prises ; qu'ainsi, la demande des requérants, tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des décisions susmentionnées, est irrecevable ; que, par suite, MM. X..., Y... et Z... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; ... rejet .N
1 Rappr. Ass., Ministre d'Etat chargé des affaires sociales c/ Amoros et autres, p. 51.