La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/02/1984 | FRANCE | N°49583

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 01 février 1984, 49583


Requête de la société de promotion et de réalisations hospitalières tendant à ce que le Conseil d'Etat condamne l'Etat au paiement d'une astreinte définitive de 10 000 francs par jour de retard jusqu'à complète exécution des dispositions de l'article 2 de la convention du 8 mars 1982, y compris les intérêts de droit à compter du 19 août 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; la loi du 16 juillet 1980 et le décret du 30 juillet 1963 complété par le décret du 12 mai 1981 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre

1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du...

Requête de la société de promotion et de réalisations hospitalières tendant à ce que le Conseil d'Etat condamne l'Etat au paiement d'une astreinte définitive de 10 000 francs par jour de retard jusqu'à complète exécution des dispositions de l'article 2 de la convention du 8 mars 1982, y compris les intérêts de droit à compter du 19 août 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; la loi du 16 juillet 1980 et le décret du 30 juillet 1963 complété par le décret du 12 mai 1981 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 16 juillet 1980 : " En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public pour assurer l'exécution de cette décision " ;
Cons. qu'à l'appui de ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au paiement d'une astreinte, la société de promotion et de réalisations hospitalières invoque l'inexécution par le ministre de l'urbanisme et du logement de l'article 2 de la convention signée par lui le 8 mars 1982, par laquelle l'Etat s'est engagé, à la suite du retrait par le préfet du Finistère des permis de construire autorisant la réalisation d'un village de vacances à Plovan, à prendre en charge les indemnités auxquelles la requérante pourrait être condamnée à raison de la rupture des contrats qu'elle avait passés avec diverses entreprises ; que seule l'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative est susceptible de fonder la condamnation de l'Etat à l'astreinte prévue par l'article 2 de la loi susvisée du 16 juillet 1980 ; que, par suite, les conclusions aux fins d'astreinte de la société ne peuvent qu'être rejetées, nonobstant la circonstance que l'objet de la convention dont l'inexécution est alléguée est constitué par une transaction ayant pour but de prévenir un litige ressortissant à la compétence de la juridiction administrative ;
Cons. que les conclusions de la société des promotions et de réalisations hospitalières tendant à des remboursements d'intérêts sont sans relation avec la demande d'astreinte et par suite irrecevables ;

rejet .


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 49583
Date de la décision : 01/02/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : ASTREINTE

Analyses

54-06-07-01 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE [LOI DU 16 JUILLET 1980] -Rejet - Inexécution d'une transaction conclue entre l'Etat et une société.

54-06-07-01 Seule l'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative est susceptible de fonder la condamnation de l'Etat à l'astreinte prévue par l'article 2 de la loi du 16 juillet 1980. Une société ne peut, par suite, demander la condamnation de l'Etat au paiement d'une astreinte pour assurer l'exécution d'une convention passée avec l'Etat, même si l'objet de cette convention était constitué par une transaction ayant pour but de prévenir un litige ressortissant à la compétence de la juridiction administrative.


Références :

LOI 80-539 du 16 juillet 1980 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 01 fév. 1984, n° 49583
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Daël
Rapporteur public ?: M. Pauti

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:49583.19840201
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award