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06/02/1984 | FRANCE | N°35071

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 06 février 1984, 35071


Requête de M. X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 30 avril 1981, du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti, au titre de l'année 1974 ;
2° la décharge de l'imposition litigieuse ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; le décret du 20 janvier 1978 ; la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Considérant que M. X..., profe

sseur adjoint d'éducation physique au lycée Janson de Sailly, à Paris, a assur...

Requête de M. X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 30 avril 1981, du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti, au titre de l'année 1974 ;
2° la décharge de l'imposition litigieuse ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; le décret du 20 janvier 1978 ; la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Considérant que M. X..., professeur adjoint d'éducation physique au lycée Janson de Sailly, à Paris, a assuré, en 1974, au cours de périodes de congés scolaires, la surveillance de la piscine du " Sporting Club " de Vichy et, selon la déclaration faite par le " Sporting Club " à l'administration fiscale, a perçu à ce titre 1 029 F en espèces, ainsi que, selon cette déclaration, 2 570 F représentant des avantages en nature ; que M. X... n'ayant pas, de son côté, déclaré ces sommes et ces avantages en nature, l'administration a rapporté au revenu imposable de M. X..., au titre de l'année 1974, une somme de 1 800 F qu'elle a regardée initialement comme des salaires puis, devant le tribunal administratif, comme des honoraires, portant ainsi le revenu déclaré de 27 600 F à 29 400 F ; que M. X..., sans contester l'exactitude des déclarations du " Sporting Club ", a soutenu devant le tribunal administratif, et persiste à soutenir devant le Conseil d'Etat, qu'il a agi à titre bénévole et qu'il était seulement défrayé de certaines dépenses telles que la nourriture et le logement ; qu'il soutient, au surplus, qu'il a agi, en tout état de cause, dans le prolongement de son activité salariée de professeur d'éducation physique ;
Cons., en premier lieu, que, compte tenu des conditions dans lesquelles M. X... a exercé l'activité dont s'agit, il convient de regarder les sommes qu'il a reçues et les avantages en nature qui lui ont été consentis comme relevant de la catégorie des traitements et salaires ; qu'aux termes de l'article 82 du code général des impôts, qui précise la détermination du revenu imposable à l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les traitements et salaires ; " Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments, salaires ... ainsi que de tous les avantages en argent et en nature accordés aux intéressés en sus des traitements indemnités, émoluments, salaires ... proprement dits ... " ; qu'il résulte de l'instruction, alors que M. X... n'apporte aucune contradiction précise aux évaluations de l'administration, que celle-ci n'a pas fait une appréciation exagérée du revenu à prendre en compte en vertu des dispositions précitées en fixant celui-ci à 1 800 F en ce qui concerne l'activité salariée déployée par l'intéressé, en 1974, auprès de " Sporting Club " de Vichy ;
Cons., en second lieu, que, M. X..., soutient que le revenu litigieux est affranchi d'impôt en vertu des dispositions du 1 de l'article 81 du code général des impôts, en alléguant qu'il s'agit d'allocations spéciales destinées à couvrir des frais inhérents à la fonction ou à l'emploi, et effectivement utilisées conformément à leur objet, il n'apporte aucune précision permettant de justifier le bien-fondé de cette allégation ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti, au titre de l'année 1974 ;
rejet .Recours du ministre du budget tendant à :


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 35071
Date de la décision : 06/02/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES -Distinction entre salaires et BNC - Suppléments de salaires et non allocations spéciales pour frais inhérents à la fonction ou à l'emploi - Professeur d'éducation physique assurant des fonctions de maître-nageur pendant les périodes de congés scolaires.

19-04-02-07-01 Les sommes et avantages en nature perçus par un professeur adjoint d'éducation physique dans un lycée parisien, pour avoir assuré, durant les congés scolaires, des fonctions de surveillance dans une piscine d'une ville d'eau, constituent des salaires. Pour autant et en l'absence de précisions suffisantes, ces revenus ne peuvent être regardés, en tout ou partie, comme des allocations spéciales destinées à couvrir des frais inhérents à la fonction ou à l'emploi.


Références :

CGI 81 1
CGI 82


Publications
Proposition de citation : CE, 06 fév. 1984, n° 35071
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Roson
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:35071.19840206
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