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06/02/1984 | FRANCE | N°37882

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 06 février 1984, 37882


1° l'annulation du jugement du 11 mai 1981, du tribunal administratif de Paris accordant à la société d'analyse financière et économique, la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1973 au 28 février 1977, par avis de mise en recouvrement du 15 septembre 1977 ;
2° la remise à la charge de la société d'analyse financière et économique du montant de 1 101 978,66 F de taxe sur la valeur ajoutée restant dû, après déduction d'une somme de 280 434 F de taxe sur les salaires, à laquelle la

société a été assujettie à tort ;
Vu le code général des impôts ; l'ord...

1° l'annulation du jugement du 11 mai 1981, du tribunal administratif de Paris accordant à la société d'analyse financière et économique, la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1973 au 28 février 1977, par avis de mise en recouvrement du 15 septembre 1977 ;
2° la remise à la charge de la société d'analyse financière et économique du montant de 1 101 978,66 F de taxe sur la valeur ajoutée restant dû, après déduction d'une somme de 280 434 F de taxe sur les salaires, à laquelle la société a été assujettie à tort ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a fait droit aux conclusions de la société d'analyse financière et économique, tendant à obtenir la décharge, sur le seul fondement de la doctrine administrative, des suppléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée, qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1973 au 28 février 1977 ; qu'aux termes du 2e alinéa de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente " ;
Cons. qu'en vertu de la doctrine administrative exprimée par une note du 15 juin 1969, confirmée par une note du 29 décembre 1975, qui n'étaient pas rapportées à la fin de la période d'imposition en litige, lorsque plusieurs entreprises confient à l'une d'entre elles l'exécution de tâches communes ou lorsque la réalisation de ces tâches est poursuivie par une société distincte spécialement créée à cet effet, les sommes encaissées par cette dernière entreprise, dès lors qu'elles constituent le remboursement exact de fournitures ou de prestations servies aux autres entreprises, ne constituent pas des affaires imposables à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Cons. que la société d'analyse financière et économique, qui a été constituée, en 1973, entre plusieurs sociétés financières, et a pour objet de procéder à des études financières, boursières et économiques, à l'intention des seules sociétés actionnaires, a, au cours de la période du 1er janvier 1973 au 28 février 1977, réparti entre ces dernières la totalité des dépenses qu'elle a engagées du fait de cette activité ;
Cons., d'une part, que la circonstance que la société ait, conformément aux règles comptables et fiscales en vigueur, constitué des amortissements de ses biens sociaux, et en ait réparti le coût entre ses actionnaires, au titre des charges communes, ne permet pas d'écarter, pour ce motif, contrairement à ce que soutient l'administration, la doctrine administrative susrappellée ;
Cons. d'autre part, que, si la répartition des dépenses a été effectuée au prorata de la fraction du capital détenu par chaque associé, à savoir par parts égales entre eux, à l'exception des deux titulaires d'un nombre plus élevé de parts, il n'est pas établi que les frais dont s'agit ne correspondaient pas, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard à la nature de l'activité de la société dont s'agit, à l'importance des services rendus à chaque associé ; qu'ainsi les remboursements litigieux doivent être regardés comme correspondant exactement aux prestations servies, au sens de la doctrine administrative invoquée par la société ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé à la société d'analyse financière et économique décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1973 au 28 février 1977 ;
rejet .Requête, du " Groupe Y ", société anonyme d'expertise-comptable tendant à :


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 37882
Date de la décision : 06/02/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - QUESTIONS COMMUNES - CHAMP D'APPLICATION DES T.C.A. -Associations en participation - "Remboursement de frais" - "Clé de répartition" entre les sociétés associées.

19-06-01-01 Société créée par un certain nombre d'entreprises financières pour procéder à des études financières, boursières et économiques à leur profit exclusif. Les dépenses sont réparties sous forme de remboursements de frais. En application d'une doctrine administrative exprimée par une note du 15 juin 1969, confirmée par une note du 29 décembre 1975, qui n'était pas rapportée à la fin de la période d'imposition en litige, les sommes ainsi encaissées par la société commune d'études, dès lors qu'elles constituent le remboursement exact des fournitures ou des prestations servies aux entreprises associées, ne constituent pas des affaires imposables à la T.V.A.. La répartition des dépenses a été effectuée au prorata de la fraction du capital détenu par chaque associé, à savoir par parts égales entre eux, à l'exception des deux titulaires d'un nombre plus élevé de parts : dans les circontances de l'espèce, les remboursements litigieux doivent être regardés comme correspondant exactement aux prestations servies.


Références :

CGI 1649 quinquies E al. 2
Note du 15 juin 1969 1975-12-29 Direction générale des impôts


Publications
Proposition de citation : CE, 06 fév. 1984, n° 37882
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Roson
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:37882.19840206
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