1° l'annulation du jugement du 18 mars 1981, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1976 ;
2° la décharge de cette imposition ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 19 septembre 1945, modifiée par la loi du 31 octobre 1968 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1476 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 7 de la loi n° 75-078 du 29 juillet 1975 : " La taxe professionnelle est établie au nom des personnes qui exercent l'activité imposable, dans les conditions prévues en matière de contributions directes, sous les mêmes sanctions ou recours. Pour les sociétés civiles professionnelles, les sociétés civiles de moyens et les groupements réunissant des membres de professions libérales, l'imposition est établie au nom de chacun des membres " ; que les " groupements " visés par ces dispositions n'incluent pas les sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité limitée, que les membres de certaines professions libérales sont autorisés à constituer pour l'exercice de leur profession et, en particulier, les sociétés anonymes d'experts-comptables, dont le régime est défini par l'article 7 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée, portant institution de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et les professions d'expert-comptable et de comptable agréé ; qu'il suit de là que l'imposition à la taxe professionnelle doit être établie au nom des sociétés reconnues comme pouvant exercer la profession d'expert-comptable et inscrites au tableau par le conseil de l'ordre, et non à celui de leurs actionnaires ;
Cons. que le " Groupe Y " est une société anonyme d'expertise-comptable, reconnue comme pouvant exercer la profession d'expert-comptable, et inscrite au tableau par le conseil de l'ordre ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'imposition à la taxe professionnelle devait être établie au nom de cette société, et non à celui de chacun des experts comptables qui en sont les actionnaires ;
Cons., il est vrai, que la société requérante se prévaut d'une instruction administrative du 30 octobre 1975 qui, après avoir rappelé que " certaines professions libérales sont exercées sous la forme de sociétés, de coopératives ou d'associations " prévoit que, compte tenu des dispositions impératives du 2e alinéa de l'article 7 de la loi du 29 juillet 1975, aucune de ces personnes morales n'est susceptible d'être imposée personnellement à la taxe professionnelle, et que " l'imposition doit toujours être établie au nom de chacun des membres ... " ; que, toutefois, il ne ressort pas de l'examen de cette instruction qu'elle ait entendu inclure dans les catégories de sociétés qu'elle vise les sociétés anonymes, que les membres de certaines professions libérales, et notamment les experts-comptables, sont autorisés à constituer pour l'exercice de leur profession ; qu'ainsi, l'interprétation donnée par l'administration du 2e alinéa de l'article 7 de la loi du 29 juillet 1975 est, en l'espèce, conforme aux dispositions de cette loi, dont la portée est rappelée ci-dessus ; que, dans ces conditions, la société requérante ne saurait utilement se prévaloir de l'instruction précitée, sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, applicable en l'espèce ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme " Groupe Y " n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1976 ;
rejet .