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10/02/1984 | FRANCE | N°26733

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 10 février 1984, 26733


VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 27 AOUT 1980 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 30 AVRIL 1982, PRESENTES POUR MME X... MARIE-ANTOINETTE , DEMEURANT A NANTES LOIRE-ATLANTIQUE , ..., ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT EN DATE DU 20 JUIN 1980 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES A REJETE SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE LA DECISION EN DATE DU 28 NOVEMBRE 1977 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DE L'EDUCATION A REFUSE LA REVISION DE SA PENSION ; 2° ANNULE CETTE DECISION ; 3° LA RENVOIE DEVANT LE MINISTRE DE L

'EDUCATION ET LE MINISTRE DU BUDGET POUR ETRE PROC...

VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 27 AOUT 1980 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 30 AVRIL 1982, PRESENTES POUR MME X... MARIE-ANTOINETTE , DEMEURANT A NANTES LOIRE-ATLANTIQUE , ..., ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT EN DATE DU 20 JUIN 1980 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES A REJETE SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE LA DECISION EN DATE DU 28 NOVEMBRE 1977 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DE L'EDUCATION A REFUSE LA REVISION DE SA PENSION ; 2° ANNULE CETTE DECISION ; 3° LA RENVOIE DEVANT LE MINISTRE DE L'EDUCATION ET LE MINISTRE DU BUDGET POUR ETRE PROCEDE A LA REVISION DE SA PENSION ;
VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; VU LE DECRET DU 12 DECEMBRE 1967 ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DU 1ER ALINEA DE L'ARTICLE L. 15 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE, "LES EMOLUMENTS DE BASE SONT CONSTITUES PAR LES DERNIERS EMOLUMENTS SOUMIS A RETENUE AFFERENTS A L'INDICE CORRESPONDANT A L'EMPLOI, GRADE, CLASSE ET ECHELON EFFECTIVEMENT DETENUS DEPUIS SIX MOIS AU MOINS PAR LE FONCTIONNAIRE ... AU MOMENT DE LA CESSATION DES SERVICES VALABLES POUR LA RETRAITE... " ; QUE, TOUTEFOIS, AUX TERMES DU 4E ALINEA DU MEME ARTICLE, "LA PENSION PEUT ETRE CALCULEE SUR LA BASE DES EMOLUMENTS SOUMIS A RETENUE AFFERENTS ... A UN GRADE DETENU PENDANT QUATRE ANS AU MOINS AU COURS DES QUINZE DERNIERES ANNEES D'ACTIVITE LORSQU'ILS SONT SUPERIEURS A CEUX VISES AU PREMIER ALINEA" ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE R. 27 DU MEME CODE : "L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 15 4E ALINEA EST SUBORDONNEE ... A L'OCCUPATION CONTINUE PENDANT QUATRE ANS AU MOINS D'UN MEME EMPLOI" . QUE SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R. 29 LE FONCTIONNAIRE QUI DESIRE BENEFICIER DU REGIME PREVU A L'ARTICLE L. 15 4E ALINEA DOIT EN FAIRE LA DEMANDE DANS LE DELAI D'UN AN A COMPTER DE LA DATE A LAQUELLE L'EMPLOI COMPORTANT DES EMOLUMENTS SUPERIEURS A CEUX QUI ETAIENT PERCUS AU MOMENT DE LA CESSATION D'ACTIVITE A CESSE D'ETRE OCCUPE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE MME X... A ETE NOMMEE, A COMPTER DU 21 SEPTEMBRE 1964, DIRECTRICE DE COLLEGE D'ENSEIGNEMENT GENERAL POUR ASSURER LES FONCTIONS DE SOUS-DIRECTRICE DE COLLEGE D'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ; QU'A LA SUITE DE L'INTERVENTION DU DECRET DU 12 DECEMBRE 1967 RELATIF AUX CONDITIONS DE NOMINATION ET D'AVANCEMENT DANS LES EMPLOIS DE SOUS-DIRECTEUR DE COLLEGE D'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE, ELLE A ETE NOMMEE SOUS-DIRECTEUR DE COLLEGE D'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE, TOUT EN CONSERVANT LES MEMES FONCTIONS JUSQU'AU 15 SEPTEMBRE 1969, DATE DE SON INTEGRATION DANS LE CORPS DES PROFESSEURS D'ENSEIGNEMENT GENERAL DE COLLEGE ; QUE MALGRE LES MODIFICATIONS APPORTEES AU STATUT DE CET EMPLOI, MME X... A OCCUPE DE FACON CONTINUE PENDANT QUATRE ANS AU MOINS UN EMPLOI DE SOUS-DIRECTEUR DE COLLEGE D'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE. QU'ELLE A DEMANDE A BENEFICIER DES DISPOSITIONS DU 4E ALINEA DE L'ARTICLE L. 15 PRECITE, DANS LE DELAI PREVU A L'ARTICLE R. 29 ; QU'ELLE REMPLISSAIT AINSI LES CONDITIONS EXIGEES POUR QUE SA PENSION PUT ETRE LIQUIDEE SUR LA BASE DES EMOLUMENTS AFFERENTS A CET EMPLOI ; QU'ELLE EST, DES LORS, FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES A REJETE SA DEMANDE TENDANT A CE QUE SA PENSION SOIT LIQUIDEE SUR LA BASE DE CES EMOLUMENTS ET NON SUR LA BASE DES EMOLUMENTS AFFERENTS AU GRADE DE PROFESSEUR D'ENSEIGNEMENT GENERAL DE COLLEGE QU'ELLE OCCUPAIT A LA DATE DE SON ADMISSION A LA RETRAITE ;
DECIDE ARTICLE 1ER : LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES EN DATE DU 20 JUIN 1980 ET LA DECISION DU MINISTRE DE L'EDUCATION EN DATE DU 28 NOVEMBRE 1977 SONT ANNULES. ARTICLE 2 : MME X... EST RENVOYEE DEVANT LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE POUR ETRE PROCEDE A LA LIQUIDATION DE LA PENSION A LAQUELLE ELLE A DROIT. ARTICLE 3 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A MME X..., AU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 26733
Date de la décision : 10/02/1984
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

48-02-01-04-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - LIQUIDATION ET PAIEMENT DES PENSIONS - EMOLUMENTS DE BASE -Calcul sur la base des émoluments d'un grade détenu pendant quatre ans [art. L.15, 4ème alinéa, et R.27 du code] - Cas où le statut est modifié durant ce délai.

48-02-01-04-01 Fonctionnaire nommée, à compter du 21 septembre 1964, directrice de collège d'enseignement général pour assurer les fonctions de sous-directrice de collège d'enseignement secondaire. A la suite de l'intervention du décret du 12 septembre 1967 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de sous-directeur de collège d'enseignement secondaire, elle a été nommée sous-directrice de collège d'enseignement secondaire, tout en conservant les mêmes fonctions jusqu'au 15 septembre 1969, date de son intégration dans le corps des professeurs d'enseignement général. Malgré les modifications apportées au statut de cet emploi, l'intéressée a occupé de façon continue pendant quatre ans au moins un emploi de sous-directeur de collège d'enseignement secondaire. Elle remplissait ainsi les conditions exigées par l'article L.15 [4ème alinéa] et l'article R.27 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour le calcul des émoluments de sa pension.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L15 al. 1, al. 4
Code des pensions civiles et militaires de retraite R27
Code des pensions civiles et militaires de retraite R29
Décret du 12 septembre 1967


Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 1984, n° 26733
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bertrand
Rapporteur ?: Mme Aubin
Rapporteur public ?: M. Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:26733.19840210
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