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22/02/1984 | FRANCE | N°39102

France | France, Conseil d'État, 10/ 5 ssr, 22 février 1984, 39102


Requête de la socété anonyme compagnie des eaux de Royan tendant à :
1° l'annulation du jugement du 28 octobre 1981 du tribunal administratif de Poitiers la déclarant irrecevable à former tierce-opposition à un jugement du 30 janvier 1980 de ce même tribunal ;
2° l'annulation du jugement du 30 janvier 1980 rejetant la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de

l'article R. 188 du code des tribunaux administratifs : " Toute personne p...

Requête de la socété anonyme compagnie des eaux de Royan tendant à :
1° l'annulation du jugement du 28 octobre 1981 du tribunal administratif de Poitiers la déclarant irrecevable à former tierce-opposition à un jugement du 30 janvier 1980 de ce même tribunal ;
2° l'annulation du jugement du 30 janvier 1980 rejetant la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 188 du code des tribunaux administratifs : " Toute personne peut former tierce-opposition à un jugement qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle, ni ceux qu'elle représente, n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à ce jugement " ; que, la société anonyme compagnie des eaux de Royan n'avait pas à être appelée dans l'instance ayant abouti au jugement du 30 janvier 1980 du tribunal administratif de Poitiers, annulant plusieurs délibérations du syndicat intercommunal à vocation multiple de la presqu'île d'Arvert et de la côte de beauté fixant la tarification des redevances d'assainissement dont la perception était affermée à la société requérante, et la décision du préfet de la Charente-Maritime refusant d'annuler ces délibérations ; que la société n'est dès lors pas fondée à se plaindre que, par le jugement du 28 octobre 1981, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en tierce-opposition ; ... rejet .


Synthèse
Formation : 10/ 5 ssr
Numéro d'arrêt : 39102
Date de la décision : 22/02/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Tierce opposition

Analyses

54-08-04-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - TIERCE-OPPOSITION - RECEVABILITE. -Absence - Jugement ayant annulé la délibération d'un syndicat intercommunal à vocation multiple fixant la tarification de redevances d'assainissement - Société financière.

54-08-04-01 La société à qui a été affermée la perception des redevances d'assainissement n'avait pas à être appelée dans l'instance ayant abouti au jugement du tribunal administratif annulant plusieurs délibérations du syndicat intercommunal à vocation multiple fixant la tarification de ces redevances et n'est, par suite, pas recevable à former tierce-opposition du jugement.


Références :

Code des tribunaux administratifs R188


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 1984, n° 39102
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Sureau
Rapporteur public ?: M. Delon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:39102.19840222
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