Requête de la compagnie d'assurances La France tendant à :
1° l'annulation du jugement du 11 décembre 1980 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à ce que le G.A.Z.U.P. Groupement d'aménagement de la zone urbaine de Pont-à-Mousson soit condamné à lui rembourser la somme de 558 740 F à raison des conséquences dommageables de l'accident survenu le 8 septembre 1972 à la piscine de Pont-à-Mousson entre son client, le jeune X..., et la victime, le jeune Y... ;
2° à condamner le G.A.Z.U.P. à lui verser une somme qui ne saurait être inférieure à 310 259,37 F, avec intérêts et intérêts des intérêts, et fixe le montant de la rente allouée à la victime postérieurement au 15 juin 1979 ;
Vu le code des assurances, et notamment son article L. 121-12 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977;
Considérant que, par un arrêt du 25 avril 1978, la cour d'appel de Nancy a fixé le montant des condamnations pécuniaires prononcées contre M. Claude X... au profit de M. Marc Y..., des parents de celui-ci et de la caisse primaire centrale d'assurance maladie de la région parisienne en réparation de l'ensemble des conséquences dommageables de l'accident survenu le 8 septembre 1972 à M. Marc Y... dans la piscine de Pont-à-Mousson et dont la responsabilité a été regardée par le juge judiciaire comme étant entièrement imputable à M. Claude X... ; que, par une décision du 25 juillet 1980, le Conseil d'Etat statuant au contentieux s'est prononcé sur le montant des condamnations pécuniaires infligées au groupement d'aménagement de la zone urbaine de Pont-à-Mousson G.A.Z.U.P. , au profit de M. Marc Y..., de ses parents et de la caisse primaire centrale d'assurance maladie de la région parisienne en réparation de l'ensemble des conséquences dommageables du même accident, dont le juge administratif a admis que la responsabilité était imputable pour moitié au groupement d'aménagement susmentionné, en tant qu'organisme chargé de gérer la piscine où s'est produit l'accident ;
Cons. que si la subrogation investit le subrogé de tous les droits et actions du subrogeant, le subrogé ne saurait exercer ces droits et actions qu'à la condition que le subrogeant ne les ait pas lui-même déjà exercés ; qu'en l'espèce, M. Marc Y..., ses parents, et la caisse primaire d'assurance maladie de la région parisienne ont fait valoir à l'encontre du groupement d'aménagement de la zone urbaine de Pont-à-Mousson leurs droits à indemnité, qui ont été définitivement fixés par la décision susmentionnée du Conseil d'Etat en date du 25 juillet 1980 ; que, dès lors, la compagnie d'assurances " La France ", qui agit par l'effet d'une double subrogation dans les droits de M. Claude X..., son assuré, et dans ceux de M. Marc Y..., de ses parents et de la caisse primaire centrale d'assurance maladie de la région parisienne que M. Claude X... a été condamné à indemniser en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 25 avril 1978, ne saurait faire valoir une nouvelle fois lesdits droits ;
Cons., qu'il résulte de ce qui précède que la compagnie d'assurances " La France " n'est pas fondée à se plaindre du rejet, par le jugement attaqué du tribunal administratif de Nancy, de sa demande tendant à obtenir le remboursement par le groupement d'aménagement de la zone urbaine de Pont-à-Mousson de la moitié des sommes qu'elle a été tenue de verser en réparation de l'accident survenu le 8 septembre 1972 à M. Marc Y... ;
rejet .