Recours, du ministre du budget tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 27 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a ordonné une expertise avant-dire-droit sur les demandes présentées par M. X..., tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1970, 1971, 1972, 1973 et 1974, et de la majoration exceptionnelle pour 1973 ;
Vu l'arrêté du 24 floréal An VIII ; le code général des impôts ; le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 ;
Considérant que le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, ayant fait appel du jugement en date du 27 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi par M. X... de demandes en dé- charge et, subsidiairement, en réduction d'impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1970 à 1974 a ordonné, avant-dire droit, une expertise sur certains points de fait concernant la détermination des bases d'imposition, demande que le Conseil d'Etat ordonne, sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article 54 du décret du 30 juillet 1963, qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ; que le ministre soutient qu'eu égard, d'une part, aux prescriptions de l'arrêté du 24 floréal, an VIII, d'après lequel les frais d'expertise sont avancés par le Trésor et, d'autre part, à la situation financière précaire du contribuable, l'exécution de ce jugement risquerait d'exposer l'Etat à ne pas pouvoir recouvrer les frais d'expertise que celui-ci serait tenu d'avancer au cas où ses conclusions d'appel dirigées contre ce même jugement seraient accueillies ;
Cons. qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 54 du décret du 30 juillet 1963 modifié : " Lorsqu'il est fait appel devant le Conseil d'Etat, par une personne autre que le demandeur en première instance, d'un jugement du tribunal administratif statuant sur un litige de pleine juridiction, les sous-sections réunies, la section ou l'assemblée du contentieux peuvent, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si celle-ci risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies " ; qu'il résulte des termes mêmes de cette disposition que son champ d'application ne s'étend pas aux jugements par lesquels le tribunal administratif se borne à ordonner une mesure d'instruction sans prononcer la condamnation du défendeur de première instance ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède, que le ministre n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
rejet .