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23/03/1984 | FRANCE | N°36365

France | France, Conseil d'État, 7/8/9 ssr, 23 mars 1984, 36365


Requête de M. X..., tendant à :
1° l'annulation du jugement du 7 mai 1981, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes de réduction des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1970, 1971 et 1972, ainsi que ses demandes d'expertise en vue de déterminer si les dépenses d'amélioration de parcelles de terre de la société civile immobilière La Presle constituent des dépenses non rentables ;
2° la réduction sollicitée des impositions litigieuses,
Vu le code général des impôts

; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du ...

Requête de M. X..., tendant à :
1° l'annulation du jugement du 7 mai 1981, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes de réduction des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1970, 1971 et 1972, ainsi que ses demandes d'expertise en vue de déterminer si les dépenses d'amélioration de parcelles de terre de la société civile immobilière La Presle constituent des dépenses non rentables ;
2° la réduction sollicitée des impositions litigieuses,
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Considérant que M. X... est associé-gérant de la société civile immobilière La Presle-Champroux, propriétaire, dans l'Allier, d'un domaine de 300 hectares, dont il détient 95 % des parts ; qu'il est également associé de la société civile agricole La Presle, locataire de ce domaine ; qu'il demande la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, au titre des années 1970, 1971, et 1972, à la suite de la réintégration dans ses revenus fonciers de la quote-part lui revenant des dépenses prises en charge par la société civile immobilière La Presle-Champroux à raison de travaux d'amélioration réalisés au cours de trois années dont s'agit sur le domaine de " La Presle " ;
Cons. qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " 1° les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : ... 2° Pour les propriétés rurales : ... c Les dépenses d'amélioration non rentables afférentes aux éléments autres que les locaux d'habitation et effectivement supportées par le propriétaire ... " ;
Cons., d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les sommes dont M. X... conteste la réintégration dans ses revenus des années 1970, 1971 et 1972 se rapportent à divers travaux d'amélioration foncière, tels que arrachage de haies et comblement de fossés, d'une part, création de mares et trous d'eau pour le bétail, d'autre part ; qu'il n'est pas contesté que ces travaux ont permis d'accroître la surface exploitable du domaine et de faire produire le maximum d'effets à la mécanisation de la ferme grâce à la réduction de cent à quinze du nombre des parcelles composant ce domaine ; qu'eu égard à leur nature et à leurs effets, ces travaux entraînaient un accroissement de la valeur de la propriété agricole ; qu'ils avaient, par suite, le caractère de travaux d'amélioration rentables au sens des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts, et n'étaient, de ce fait, pas déductibles pour la détermination du revenu net foncier ;
Cons., d'autre part, que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration n'a pas admis, dans les réponses aux questions écrites qu'il invoque sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code, applicable en l'espèce, que la circonstance qu'un propriétaire qui a effectivement supporté des dépenses portant sur des terres louées n'ait pas augmenté le fermage, rendait, par elle-même, possible la déduction desdites dépenses ; que, si elle a, en revanche, affirmé que devaient être regardées comme non rentables des dépenses d'amélioration qui ne sont pas de nature à permettre légalement au propriétaire d'obtenir une majoration du fermage stipulé par le bail, M. X... n'établit pas qu'eu égard à leur nature, les travaux litigieux entraient dans le champ d'application de la doctrine administrative dont il fait état ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
rejet .


Synthèse
Formation : 7/8/9 ssr
Numéro d'arrêt : 36365
Date de la décision : 23/03/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS ET PLUS-VALUES ASSIMILABLES - REVENUS FONCIERS -Charges déductibles - Travaux d'amélioration entraînant un accroissement de la valeur de la propriété agricole : non déductibilité.

19-04-02-02-01 Des travaux d'amélioration foncière, tels que arrachage de haies et comblement de fossés d'une part, création de mares et trous d'eau pour le bétail d'autre part, ont entraîné, eu égard à leur nature et à leurs effets, un accroissement de la valeur de la propriété agricole. Ces travaux ont le caractère de travaux d'amélioration rentables au sens des dispositions de l'article 31 du C.G.I. et ne sont pas, de ce fait, déductibles pour la détermination du revenu net foncier. Si la doctrine administrative a affirmé que devaient être regardées comme non rentables des dépenses d'amélioration qui ne sont pas de nature à permettre légalement au propriétaire d'obtenir une majoration du fermage stipulé par le bail, le requérant n'établit pas qu'eu égard à leur nature, les travaux litigieux entraient dans le champ d'application de la doctrine administrative dont il fait état.


Références :

CGI 1649 quinquies E
CGI 31


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 1984, n° 36365
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Querenet Onfroy de Bréville
Rapporteur public ?: Mme Latournerie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:36365.19840323
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