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28/03/1984 | FRANCE | N°37249

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 28 mars 1984, 37249


Requête de M. X..., tendant à :
1° l'annulation du jugement du 25 juin 1981, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle il a été assujetti, au titre de l'année 1979 ;
2° la décharge de l'imposition litigieuse ;
Vu le code général des impôts ; la loi du 17 juillet 1978 ; la loi du 11 juillet 1979 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; le décret du 20 janvier 1978 ;
Sur l'imposition de M. X... à la tax

e foncière sur les propriétés non bâties : Considérant qu'aux termes des articles...

Requête de M. X..., tendant à :
1° l'annulation du jugement du 25 juin 1981, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle il a été assujetti, au titre de l'année 1979 ;
2° la décharge de l'imposition litigieuse ;
Vu le code général des impôts ; la loi du 17 juillet 1978 ; la loi du 11 juillet 1979 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; le décret du 20 janvier 1978 ;
Sur l'imposition de M. X... à la taxe foncière sur les propriétés non bâties : Considérant qu'aux termes des articles ci-après du code général des impôts, dans leur rédaction applicable en l'espèce : article 1931 : " 1. Le redevable qui entend contester la créance du Trésor, en totalité ou en partie, doit adresser une réclamation à l'administration ... " ; article 1938 : " 1. Le service des impôts statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation ... 4. En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, la décision doit être motivée ... " ; article 1939 : " ... 2. Tout réclamant qui n'a pas reçu avis de la décision de l'administration dans le délai de six mois prévu à l'article 1938-1 peut soumettre le litige au tribunal administratif " ;
Cons. que la circonstance que l'administration omet de motiver la décision par laquelle elle rejette une réclamation tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition est sans influence sur la régularité ou le bien-fondé de cette imposition et a pour seul effet de priver l'administration et, après elle le juge, de la possibilité d'opposer au contribuable la tardiveté de ses conclusions devant le tribunal administratif ;
Cons. que, devant le tribunal administratif, M. X... s'est borné à faire valoir que la décision par laquelle le directeur des services fiscaux a, le 16 juillet 1980, rejeté sa réclamation dirigée contre l'imposition à la taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1979 dans la commune de Valescure, à raison d'une parcelle de terrain, était insuffisamment motivée ; que, ce moyen, comme il vient d'être dit, doit être regardé comme inopérant ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner la production de la décision individuelle de classement de la parcelle concernée, que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de l'imposition contestée ;
Sur les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article 1954 du code général des impôts : Cons. qu'aux termes de l'article 1954 du code général des impôts : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque le tribunal administratif estime qu'une demande comportant sursis de paiement a entraîné un ajournement abusif du versement de l'impôt, il peut, par une décision non susceptible d'appel, rendue en même temps que le jugement sur le fond, prononcer une majoration des droits contestés à tort ... " ;
Cons. que M. X... n'a contesté que le 13 septembre 1983, soit postérieurement à l'expiration du délai ouvert pour se pourvoir en cassation, l'application qui lui a été faite des dispositions précitées de l'article 1954 du code par le jugement susvisé du tribunal administratif de Nice ; que ses conclusions sur ce point ne sont, par suite, pas recevables ;
rejet .


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 37249
Date de la décision : 28/03/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal, recours en cassation

Analyses

19-02-04-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - RECOURS EN CASSATION -Majoration des droits contestés à tort [art. 1954 du C.G.I.].

19-02-04-07 Par application de l'article 1954 du C.G.I., en matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque le tribunal administratif estime qu'une demande comportant sursis de paiement a entraîné un ajournement abusif du versement de l'impôt, il peut par une décision non susceptible d'appel, rendue en même temps que le jugement sur le fond, prononcer une majoration des droits contestés à tort. Une telle décision ne peut être contestée que par la voie d'un recours en cassation.


Références :

CGI 1931
CGI 1938
CGI 1939 2
CGI 1954


Publications
Proposition de citation : CE, 28 mar. 1984, n° 37249
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Roson
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:37249.19840328
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