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18/04/1984 | FRANCE | N°34967

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 18 avril 1984, 34967


Requête de la société Souchon, tendant à :
1° l'annulation du jugement du 16 avril 1981 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce qu'Electricité de France soit condamné à lui verser une indemnité de 109 746,91 F représentant la majoration de rente d'accident du travail mise à sa charge par jugement du 23 juin 1977 de la commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale à la suite de l'accident mortel survenu à M. X... le 20 mai 1975 ;
2° la condamnation d'Electricité de France à lui verser la somme de 109

746,91 F ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts ;
Vu le cod...

Requête de la société Souchon, tendant à :
1° l'annulation du jugement du 16 avril 1981 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce qu'Electricité de France soit condamné à lui verser une indemnité de 109 746,91 F représentant la majoration de rente d'accident du travail mise à sa charge par jugement du 23 juin 1977 de la commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale à la suite de l'accident mortel survenu à M. X... le 20 mai 1975 ;
2° la condamnation d'Electricité de France à lui verser la somme de 109 746,91 F ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts ;
Vu le code de la sécurité sociale ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que M. Pierre X... a été victime d'un accident mortel alors qu'il participait à un travail public exécuté en vertu d'un marché de travaux publics conclu entre la société des établissements Souchon, son employeur, et Electricité de France ; qu'il résulte de l'instruction que cet accident a été provoqué à la fois par la faute commise par Electricité de France et par celle d'un préposé de l'employeur ;
Cons. que la société des établissements Souchon demande qu'Electricité de France soit condamnée, en qualité de coauteur de l'accident mortel dont a été victime M. Pierre X..., à lui rembourser une fraction, correspondant à la part de respon- sabilité de l'établissement public dans ledit accident, du capital représentatif de la majoration de rente qu'elle a été condamnée à payer à la caisse primaire centrale d'assurance maladie de la région parisienne par jugements de la commission de première instance de la sécurité sociale de Chartres du 23 juin 1977 et du 22 juin 1978 en application des dispositions de l'article L. 468 du code de la sécurité sociale, aux termes duquel : " Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droits reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Le montant de la majoration est fixé par la caisse en accord avec la victime et l'employeur, ou, à défaut, par la juridiction de la sécurité sociale compétente ... La majoration est payée par la caisse qui en récupère le montant au moyen d'une cotisation supplémentaire imposée à l'employeur et dont le taux et la durée sont fixés par la caisse régionale sur proposition de la caisse primaire et en accord avec l'employeur, sauf recours devant la juridiction de la sécurité sociale compétente ... Il est interdit à l'employeur de se garantir par une assurance contre les conséquences de la faute inexcusable. L'auteur de la faute inexcusable en est responsable sur son patrimoine personnel " ;
Cons. qu'il résulte de ces dispositions que la cotisation supplémentaire de sécurité sociale imposée par la juridiction compétente de sécurité sociale doit demeurer exclusivement à la charge de l'employeur dont la faute, qualifiée d'inexcusable par ladite juridiction, est à l'origine de l'accident mortel dont a été victime un travailleur salarié ; que par suite, ladite majoration de cotisation de sécurité sociale ne peut être répartie entre les coauteurs de ce dernier ; qu'il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à demander à Electricité de France le remboursement de tout ou partie de la cotisation supplémentaire de sécurité sociale à laquelle elle a été astreinte sur le fondement de l'article L. 468 ; qu'elle n'est pas, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'indemnité ;
rejet .


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 34967
Date de la décision : 18/04/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-05-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - ACTION RECURSOIRE -Action récursoire d'un employeur, condamné sur le fondement de l'article L.468 du code de la sécurité sociale à verser des cotisations supplémentaires de sécurité sociale, contre E.D.F. co-responsable d'un accident mortel du travail - Rejet.

60-05-02 Accident mortel survenu à un salarié alors qu'il participait à un travail public exécuté en vertu d'un marché de travaux publics conclu entre son employeur et Electricité de France et provoqué à la fois par la faute commise par Electricité de France et par celle d'un préposé de l'employeur. Il résulte des dispositions de l'article L.468 du code de la sécurité sociale que lorsque l'employeur a été condamné, sur le fondement de cet article, par la juridiction compétente de sécurité sociale, à verser à la caisse primaire d'assurance maladie une cotisation supplémentaire de sécurité sociale, cette cotisation doit demeurer à la charge exclusive de l'employeur dont la faute, qualifiée d'inexcusable par ladite juridiction, est à l'origine de l'accident mortel dont a été victime le travailleur salarié. Par suite, ladite majoration de sécurité sociale ne peut être répartie entre les co-auteurs de cet accident.


Références :

Code de la sécurité sociale L468


Publications
Proposition de citation : CE, 18 avr. 1984, n° 34967
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Cheramy
Rapporteur public ?: M. Dutheillet de Lamothe

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:34967.19840418
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